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21/01/2003 | FRANCE | N°00-18964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-18964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Loca BBL (la société) reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 8 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Centrinvest, à lui restituer la somme de 352 437,10 francs, alors, selon le moyen :

1 / que si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir autorité de la c

hose jugée, il convient, pour apprécier et éclairer la portée de ce dispositif, de tenir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Loca BBL (la société) reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 8 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Centrinvest, à lui restituer la somme de 352 437,10 francs, alors, selon le moyen :

1 / que si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier et éclairer la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; que, par jugement du 24 juin 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, la société à payer à Mme X..., liquidateur de la société Centrinvest, la somme de 969 974,50 francs, en précisant dans ses motifs que le passif déclaré et vérifié s'élevait à 3 879 898,91 francs, que "les réserves opposées par la société sur son montant définitif ne pourraient qu'induire des corrections très minimes sur le montant final" et qu'il convenait de "mettre à la charge de la société une quote-part de 25 %", soit 969 974,50 francs ; que, par arrêt du 10 février 1994, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision en rappelant, tout d'abord, que "l'application de l'article 180 n'exige pas que le passif de la personne morale ait été entièrement vérifié au moment où l'action est engagée, ni que l'état des créances soit définitivement arrêté lorsque le tribunal se prononce", en soulignant ensuite, "qu'en l'espèce, le passif déclaré

a été vérifié par Mme X..., qu'il fait apparaître un montant de 3 248 039,99 francs pour les créances non contestées et 819 388 francs pour les créances contestées que le représentant des créanciers propose néanmoins d'admettre" et en jugeant enfin que la quote-part de 25 % mise à la charge de la société était "équitable" ; que, par décision du 6 novembre 1997, le juge-commissaire a arrêté définitivement l'état des créances admises à la somme de 2 470 149,59 francs, alors que le passif vérifié, qui avait servi de base de calcul à la condamnation de la société à payer 25 % de l'insuffisance d'actif, s'élevait à 3 879 898,91 francs ; qu'en refusant de faire droit à la demande en restitution formée par la société, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée au dispositif des décisions des 24 juin 1993 et 10 février 1994, sans tenir compte des motifs qui étaient le soutien nécessaire de ce dispositif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans la mesure où, pour qu'un dirigeant soit condamné à combler tout ou partie du passif social, il n'est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il va de soi que le dirigeant qui a été condamné à combler une quote-part du passif social au vu du passif simplement déclaré et vérifié, est fondé à réclamer la restitution d'une partie des sommes qu'il a versées dès lors que le passif définitivement arrêté par le juge-commissaire est inférieur au passif vérifié ; qu'en l'espèce, par jugement du 24 juin 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société à payer à Mme X..., liquidateur de la société Centrinvest, la somme de 969 974,50 francs, en précisant dans ses motifs que le passif déclaré et vérifié s'élevait à 3 879 898,91 francs, que "les réserves opposées par la société sur son montant définitif ne pourraient qu'induire des corrections très minimes sur le montant final" et qu'il convenait de "mettre à la charge de la société une quote-part de 25 %", soit 969 974,50 francs ; que, par arrêt du 10 février 1994, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision en rappelant, tout d'abord, que "l'application de l'article 180 n'exige pas que le passif de la personne morale ait été entièrement vérifié au moment où l'action est engagée, ni que l'état des créances soit définitivement arrêté lorsque le tribunal se prononce", en soulignant ensuite, "qu'en l'espèce, le passif déclaré a été vérifié par Mme X..., qu'il fait apparaître un montant de 3 248 039,99 francs pour les créances non contestées et 819 388 francs pour les créances contestées que le représentant des créanciers propose néanmoins d'admettre" et en jugeant enfin que la quote-part de 25 % mise à la charge de la société était "équitable" ; que, par décision du 6 novembre 1997, le juge-commissaire a arrêté définitivement l'état des créances admises à la somme de 2 470 149,59 francs, alors que le passif vérifié, qui avait servi de base de calcul à la condamnation de la société à payer 25 % de l'insuffisance d'actif, s'élevait à 3 879 898,91 francs ; que cette société a, en conséquence, demandé la restitution du trop versé, soit 352 437,10 francs ; qu'en refusant de faire

droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif des décisions des 24 juin 1993 et 10 février 1994 mais sur la force de chose jugée de l'arrêt du 10 février 1994 ;

Attendu, d'autre part, que sous couvert d'une violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la condamnation de la société dont le montant a été apprécié souverainement par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loca BBL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18964
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-18964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18964
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