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21/01/2003 | FRANCE | N°00-18055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-18055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mlle Charlotte X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Patrick X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la banque Monod, aux droits de laquelle se trouve la société Finin limited, a consenti à la société PJBR entreprises (la société) un crédit pour le remboursement duquel MM. Y... et Patrick X... se sont portés cautions solidaires ; que la banque Monod n'étant pas remboursée, elle

a demandé la condamnation de la société, de M. Patrick X... ainsi que de Mlle Char...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mlle Charlotte X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Patrick X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la banque Monod, aux droits de laquelle se trouve la société Finin limited, a consenti à la société PJBR entreprises (la société) un crédit pour le remboursement duquel MM. Y... et Patrick X... se sont portés cautions solidaires ; que la banque Monod n'étant pas remboursée, elle a demandé la condamnation de la société, de M. Patrick X... ainsi que de Mlle Charlotte X..., Mlle Anne Phoebe X... et M. Gaultier X..., héritiers de M. Y...
X..., décédé ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., est intervenu à l'instance ; que la société Finin limited a déclaré sa créance ;

Sur l'irrecevabilité du premier moyen du pourvoi principal et du premier moyen, du pourvoi incident, en ce qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Finin limited sur la société à la somme en principal de 1 188 072,18 francs, soulevée d'office, après avertissement aux parties :

Attendu que Mlle Charlotte X... et M. Patrick X... demandent la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé la créance de la société Finin limited sur la société à la somme de 1 188 072,18 francs avec intérêts au taux conventionnel à la date du 1er juin 1996 ;

Mais attendu que l'engagement de la caution, quoique solidaire, n'est pas indivisible de celui du débiteur principal ; qu'il en résulte que Mlle Charlotte X... et M. Patrick X... qui n'ont pas qualité pour représenter la société sont irrecevables à demander la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé la créance de la société Finin limited ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, en ce qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et Mlle Charlotte X..., rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner Mlle Charlotte X... et M. Patrick X..., l'arrêt retient que la société Finin limited a déclaré sa créance le 8 octobre 1999 "après" avoir été relevée de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 1999 devenue définitive ainsi qu'il résulte de la production d'un certificat de non-appel, et que le moyen tiré par les cautions de ce qu'en application des articles 2036 et 2037 du Code civil elles seraient libérées de leur engagement est donc sans fondement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le signataire de la déclaration de créance était investi des pouvoirs lui permettant de représenter la société Finin limited pour déclarer la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres ; que la cassation sur le pourvoi de Mlle Charlotte X... doit produire effet à l'égard de M. Gaultier X... et de Mlle Anne Phoebe X..., autres héritiers de M. Y...
X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Finin limited, M. Patrick X... :

la somme de 1 188 072,18 francs avec intérêts au taux conventionnel à la date du 1er juin 1996 ; Mlle Charlotte X..., M. Gaultier X... et Anne Phoebe X... : la somme de 999 061,35 francs avec les intérêts conventionnels pour les années 1995, 1998 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Finin limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18055
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INDIVISIBILITE - Applications diverses - Cautionnement - Engagement de la caution et du débiteur principal (non).


Références :

Code civil 1217 et 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-18055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18055
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