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21/01/2003 | FRANCE | N°00-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 00-15781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., forain, a, le 13 octobre 1980, acheté un manège à un collègue qui l'avait acquis de la société Bakker Denies ;

que ce manège avait fait l'objet, le 22 septembre 1980, d'un contrôle technique par M. Y..., préposé de la SA Association des industriels de France services (AIF) ; que, le 14 juin 1981, le manège a accidentellement provoqué la mort d'une personne et les blessures de deux autr

es ; qu'un jugement du 28 février 1985 a déclaré M. X... responsable de l'accident, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., forain, a, le 13 octobre 1980, acheté un manège à un collègue qui l'avait acquis de la société Bakker Denies ;

que ce manège avait fait l'objet, le 22 septembre 1980, d'un contrôle technique par M. Y..., préposé de la SA Association des industriels de France services (AIF) ; que, le 14 juin 1981, le manège a accidentellement provoqué la mort d'une personne et les blessures de deux autres ; qu'un jugement du 28 février 1985 a déclaré M. X... responsable de l'accident, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, et l'a condamné, in solidum avec son assureur, la SA Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), aux droits de la Mutuelle générale française accidents, à en réparer les conséquences dommageables ;

qu'un autre jugement, du 27 août 1991, a débouté cet assureur et son assuré des demandes qu'ils avaient dirigées, sur le fondement délictuel, contre la société Bakker Denies et la société AIF ; que l'assureur a ensuite assigné en paiement cette dernière société sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société AIF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes de l'assureur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en accueillant l'action des Mutuelles du Mans, dirigée contre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, dès lors qu'une telle action, bien que qualifiée de contractuelle, reposait sur la démonstration d'un manquement de la société AIF à son obligation de moyen de sécurité et d'un lien de causalité avec le dommage, de sorte qu'elle avait strictement la même cause que la première, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faire droit au second recours exercé par l'assureur, qui ne pouvait pourtant disposer de plus de droits que les personnes subrogées -à savoir, les victimes- la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 1251 et 1351 du Code civil ;

3 / qu'en condamnant la société AIF services sur le terrain de la responsabilité contractuelle, bien que cette dernière ne fût liée par aucun contrat avec M. X..., dans les droits duquel la compagnie Mutuelles du Mans se prétendait subrogée, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;

4 / qu'en retenant l'existence d'un prétendu acquiescement de la société AIF pour se placer sur le terrain contractuel, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures de cette dernière, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement du 27 août 1991 avait précisé que c'était sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle que les demandeurs avaient formé les prétentions dont il les déboutait, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le constat de ce que les actuelles prétentions de l'assureur étaient fondées sur la responsabilité contractuelle jusque là exclue des débats ; que le deuxième grief du moyen est mal fondé dès lors que l'assurance de responsabilité est une assurance de dommage, comme telle soumise à l'article L. 121-12 du Code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être subrogé dans les droits de son assuré ; qu'ensuite, il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose ; que c'est donc encore à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle contre la société AIF, après avoir relevé que l'assureur était subrogé dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité de d'acquéreur du manège ;

que le dernier grief du moyen est, par voie de conséquence, inopérant et que le moyen, qui est mal fondé en ses trois premières branches, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Association des industriels de France services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Association des industriels de France services à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15781
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Fin de non recevoir - Rejet - Prétentions en appel - Fondement différent - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Chose jugée - Fin de non recevoir - Rejet - Prétentions en appel - Fondement différent.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un jugement avait précisé que c'était sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle que les demandeurs avaient formé des prétentions dont il les déboutait, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le constat de ce que les actuelles prétentions du demandeur étaient fondées sur la responsabilité contractuelle jusque là exclue des débats.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Définition - Assurance de dommages - Portée.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Application - Condition.

2° L'assurance de responsabilité est une assurance de dommage, comme telle soumise à l'article L. 121-12 du Code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité à son assuré d'être subrogé dans les droits de son assuré.

3° VENTE - Acheteur - Droits et actions liés à la chose - Exercice - Applications diverses - Action en responsabilité contractuelle.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif - Vente - Transmission des droits et actions liés à la chose - Portée.

3° Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose.


Références :

2° :
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mars 2000

A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 206, p. 146 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°00-15781, Bull. civ. 2003 I N° 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15781
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