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21/01/2003 | FRANCE | N°00-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-14470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 novembre 1984, M. X... a donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce pour une durée d'un an, sous réserve de tacite reconduction pour la même durée à défaut de dénonciation ; que par acte du même jour, M. Z... s'est porté caution solidaire des sommes dues par le locataire gérant au tit

re de l'exécution du contrat de location-gérance ; que durant huit années, le contrat de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 novembre 1984, M. X... a donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce pour une durée d'un an, sous réserve de tacite reconduction pour la même durée à défaut de dénonciation ; que par acte du même jour, M. Z... s'est porté caution solidaire des sommes dues par le locataire gérant au titre de l'exécution du contrat de location-gérance ; que durant huit années, le contrat de location-gérance a été dénoncé chaque année, un nouveau contrat de location-gérance conclu et un engagement de caution souscrit ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., M. X..., bailleur, a déclaré une créance qui a été admise par une ordonnance du 14 mars 1995 ; que le bailleur a poursuivi la caution en paiement ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. Z... au paiement de la somme de 201 848,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1997, l'arrêt retient que les engagements des 30 novembre 1989 et 9 novembre 1990, clairs et précis, ne comportent aucune limitation en ce qui concerne la volonté pour la caution de s'engager que pour telle ou telle catégorie d'opérations, limitée à l'année concernée, alors qu'au surplus M. Z... reconnaît expressément avoir connaissance du contrat de location-gérance signé le 7 novembre 1984 et des avenants n° 5 et 6 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans chaque acte, il est indiqué que M. Z... reconnaît avoir reçu copie de l'acte initial de location-gérance du 7 novembre 1984 et avoir parallèlement signé l'avenant correspondant au dit contrat et qu'il est stipulé que la caution s'engage solidairement à l'exécution de toutes les stipulations du contrat et au paiement des dettes nées au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes des 30 novembre 1989 et 9 novembre 1990 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14470
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-14470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14470
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