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21/01/2003 | FRANCE | N°00-12724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-12724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 15 décembre 1999), que M. X... a donné deux terrains à bail à construction, sis rue Lafayette et rue Ferrer à Nouzonville (Ardennes), à la société Citem dont il était le gérant ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 24 octobre 1991 et 4 juillet 1995 ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M.

X... pour une durée de quinze ans ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 15 décembre 1999), que M. X... a donné deux terrains à bail à construction, sis rue Lafayette et rue Ferrer à Nouzonville (Ardennes), à la société Citem dont il était le gérant ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 24 octobre 1991 et 4 juillet 1995 ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de quinze ans ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :

1 / que dans son rapport d'expertise déposé le 30 juillet 1998, M. Y... avait procédé à une comparaison des différents modes de financement des constructions pour les sites des rues Lafayette et Ferrer et avait pour ce faire adopté deux méthodes : la première consistait à effectuer une comparaison, sur trente ans, du coût d'un bail à construction, d'une construction "en direct" par la société Citem et d'une location, la seconde méthode consistait à comparer ces mêmes éléments sur une période s'étendant de la conclusion du bail à construction (1984) jusqu'au dépôt du bilan ; qu'en l'espèce, cette seconde méthode faisait apparaître que la charge financière constituée par le bail à construction conclu entre l'exposant et la société Citem était moins élevée que celle d'une construction directe par le preneur ; qu'en se fondant exclusivement sur la première méthode sans analyser les résultats obtenus aux termes de la seconde méthode utilisée par l'expert, pour en déduire que M. X... avait commis l'un des actes justifiant le prononcé de la faillite personnelle de celui-ci pour une durée de quinze ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que l'expert avait conclu son rapport en énonçant que les difficultés de la société Citem n'étaient pas dues aux baux à construction qu'elle a conclus, considérant que la solution ainsi retenue avait été moins onéreuse qu'une construction par ses propres soins des bâtiments ; que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la différence de coût sur une période de trente ans entre un bail à construction et une construction effectuée directement par la société Citem rue Lafayette s'élevait d'après l'expert à 511 600 francs, soit 17 053 francs par an et 1 421 francs par mois ; qu'en se contentant d'affirmer que dans le cas de la rue Lafayette, la charge financière était "bien plus élevée", sans autre précision, que celle d'une construction directe par la société Citem, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que l'expert avait constaté que la charge financière du bail à construction consenti par la SCI Nouzonville à la société Citem, sur une période de trente ans, était quasiment identique à celle d'une construction effectuée directement par la société Citem et que, pour la période de 1989 à 1991, ce contrat avait été la solution la plus économique pour celle-ci ; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X... au motif inopérant que si la société avait construit directement les immeubles, ils auraient sa propriété et non celle du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que comme l'avait justement précisé la cour d'appel dans son arrêt du 17 septembre 1997, "le fait que M. X... ait utilisé directement et par le biais de la SCI Nouzonville un bail à construction pour réaliser les constructions spécifiques nécessaires à l'activité de la société Citem n'était pas en lui-même contraire aux intérêts de la société, sauf si la charge financière que celle-ci devait supporter était disproportionnée avec ses facultés financières" ; qu'en prononçant néanmoins, dans son arrêt du 15 décembre 1999, la faillite personnelle de M. X... sans rechercher, comme il le lui incombait, si la charge représentée par le coût du financement des constructions était ou non disproportionnée aux capacités financières du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6 / qu'il est de l'essence même du bail à construction que les constructions édifiées par le preneur sur le terrain du bailleur deviennent la propriété de celui-ci en fin de bail ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X... au seul motif que les immeubles étaient destinés à enrichir le patrimoine des bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

7 / que le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier et que les constructions édifiées sur le sol d'autrui, en ce compris les constructions résultant d'un bail à construction sont comptabilisées en immobilisation dans le compte 214 prévu à l'article 442/21 du plan comptable général ; que de telles constructions qui sont la propriété, en cours du bail, du preneur, constituent donc un actif de ce dernier valorisant son actif immobilisé ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X... au motif que la société preneuse supportait les frais financiers inhérents à l'endettement correspondant, sans pour autant augmenter ses actifs, la cour d'appel a violé les articles 442/21 du plan comptable et L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport du consultant que la conclusion des baux à construction avait été contraire à l'intérêt de la personne morale, et que la comparaison effectuée révélait que, dans le cas de la rue Lafayette, la charge financière constituée par le bail à construction était bien plus élevée que celle d'une construction directe par la société Citem, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la septième branche, et sans dénaturation, a établi que le dirigeant avait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser la SCI Nouzonville dans laquelle il était intéressé, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12724
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-12724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12724
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