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21/01/2003 | FRANCE | N°00-12372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-12372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice, naît de la décision qui infirme la précédente et relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621

-32 du Code de commerce lorsque la décision infirmative est prononcée après l'ouver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice, naît de la décision qui infirme la précédente et relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque la décision infirmative est prononcée après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur de la créance de restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée à payer à la société Midi Diffusion (la société) la somme de 101 921,73 francs, outre les intérêts au taux légal, par jugement du 18 octobre 1990 ; que le 30 avril 1991, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le jugement rendu à l'encontre de Mme X... a été confirmé par arrêt du 6 octobre 1992 ; que cette décision a été cassée dans toutes ses dispositions, par arrêt du 7 juin 1995 (Cass. 1ère Ch. civ. 7 juin 1995, Bull.civ. I n° 233, p.163) ; que la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement du 18 octobre 1990 et rejeté les demandes de la société, par arrêt du 1er avril 1997 ; que Mme X... a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution du jugement infirmé et a fait signifier à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société a assigné Mme X... devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nulle la procédure de saisie-vente ;

Attendu que pour constater l'extinction de la créance de Mme X... et déclarer nuls le commandement de saisie-vente et la procédure de saisie-vente, l'arrêt retient que Mme X... a eu à l'encontre de la société en redressement judiciaire une créance en germe résultant de la condamnation exécutée par elle, que cette créance conditionnelle, prenant sa source dans le paiement effectué antérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait à Mme X... de la déclarer au passif du redressement judiciaire de la société, par application de l'article 50 de la loi précitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 2 novembre 1998 ;

Condamne la société Midi diffusion aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12372
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Créance en restitution de somme versée en exécution d'un jugement infirmé après l'ouverture de la procédure - Créance en germe ou conditionnelle (non).


Références :

Code de commerce L621-32, L621-43 et L621-46
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-12372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12372
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