AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Montpellier,11 janvier 2000) qui a déclaré son appel-nullité irrecevable contre le jugement du 5 décembre 1997 ayant déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du 18 novembre 1996 qui a autorisé la cession de l'unité de production et contre le jugement rectificatif du 12 décembre 1997, par voie de conséquence de la cassation d'un premier arrêt ( Montpellier, 10 septembre 1996) qui avait confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu que l'ordonnance contre laquelle M. X... a exercé un recours ayant autorisé la cession de l'unité de production à la suite de la conversion du jugement ouvrant le redressement en liquidation judiciaire, le second arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité se rattache par un lien de dépendance nécessaire au premier qui a été cassé le 6 juillet 1999 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.