La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°00-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-11477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., pharmacien, la société Phoenix Pharma (la société), fournisseur en produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises qu'elle avait livrées avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de revendi

cation alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation ne se présume pas et doit résulte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., pharmacien, la société Phoenix Pharma (la société), fournisseur en produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises qu'elle avait livrées avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de revendication alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que les marchandises livrées par la société Phoenix Pharma à M. X... jusqu'au 7 novembre 1996 bénéficiaient d'une clause de réserve de propriété ;

que, dès lors, en déduisant la renonciation de la société Phoenix Pharma à se prévaloir de cette clause à compter de cette date du fait qu'elle avait désormais subordonné le retrait de la marchandise par M. X... à un paiement comptant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que nonobstant le fait qu'ils comportent des numéros de série ou de fabrication et une date de péremption. les produits pharmaceutiques sont des produits fongibles qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de revendication de la société Phoenix Pharma la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en toute hypothèse, les mouchoirs en papiers, paquets de coton et autres produits para-pharmaceutiques sans numéros de série ni date de péremption sont des produits fongibles ; qu'en retenant le contraire pour rejeter en son entier la demande de revendication de la société Phoenix Pharma, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'il résulte de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 tel que modifié par la loi du 10 juin 1994 que la revendication en nature peut désormais s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité ;

qu'en retenant, pour rejeter la demande de revendication de la société Phoenix Pharma, que la durée de rotation des stocks des pharmacies est de trois mois, celle-ci était dans l'impossibilité de prouver que les fournitures revendiquées se retrouvaient en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à partir du 7 novembre 1996, après une interruption de trois semaines, les fournitures de marchandises avaient repris contre paiement au comptant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui excluent l'existence de ventes avec réserve de propriété, légalement justifié sa décision de rejeter la revendication ; que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phoenix Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11477
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-11477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award