La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°00-11322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-11322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., président et directeur général de la société Herrera, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que la société Herrera, mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1990, a fait l'objet d'un plan de continuation et, le 25 j

uin 1993, a été mise une seconde fois en redressement judiciaire, celui-ci étant convert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., président et directeur général de la société Herrera, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que la société Herrera, mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1990, a fait l'objet d'un plan de continuation et, le 25 juin 1993, a été mise une seconde fois en redressement judiciaire, celui-ci étant converti en liquidation judiciaire le 23 juillet suivant ; que la société Diac, créancière de la société Herrera, a mis la caution en demeure de s'acquitter de son engagement ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Diac au passif de la société Herrera à la somme de 310 387 francs et condamner M. X..., caution, à payer la somme principale de 300 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1993, la cour d'appel a retenu que la Diac justifiait avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Herrera, le 11 août 1993, par la production de l'avis de réception de la mise en demeure de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la société Diac avait été déclarée dans le délai imparti après le redressement judiciaire ouvert le 5 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Diac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11322
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section C), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-11322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award