La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°00-10667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-10667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts Equipmatic à la société Simplex (la

société), garantis à concurrence de 2 200 000 francs par le cautionnement solidaire de M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts Equipmatic à la société Simplex (la société), garantis à concurrence de 2 200 000 francs par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 1992, la banque a déclaré une créance au titre de ces prêts ; que, par jugement du 31 mars 1992, le tribunal a ordonné la cession de l'entreprise à la société Stratec et "dit que les contrats de prêts avec nantissement sur matériel et outillage sont repris conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985" ; que, par un avenant du 16 novembre 1992, la société Stratec a accepté de reprendre l'encours "du prêt" à concurrence de 1 000 000 francs, au taux de 11,50 %, remboursable en cinq ans à compter du 31 mars 1992 et garanti par le nantissement du matériel financé ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Stratec, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il est stipulé aux termes de l'avenant que la banque a régularisé le 16 novembre 1992 avec la société cessionnaire, que le montant du capital prêté est ramené de 1 400 000 francs à 1 000 000 francs, que le taux d'intérêt de 11,95 % est réduit à 11,50 %, que la durée du remboursement initial de 3 ans est prorogée à cinq ans avec report du point de départ au "30" mars 1992 et modification subséquente du montant des échéances trimestrielles de remboursement et qu'il sera garanti par le nantissement financé, à l'exclusion de toute autre sûreté réelle ou personnelle, que portant sur des éléments substantiels du contrat initial dont elles avaient bouleversé l'économie générale, ces modifications ne constituaient pas de simples réaménagements imposés par les circonstances mais traduisaient la volonté des parties, à la faveur du changement de débiteur imposé par la décision judiciaire, de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne et autorisant M. X... à invoquer le bénéfice de l'effet libératoire de la novation ainsi opérée par le créancier et le débiteur substitué ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 1 000 000 francs à laquelle l'avenant litigieux avait ramené le montant du capital prêté ne correspondait pas à tout ou partie de l'encours dû par la société à la date de l'arrêt de son plan de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10667
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Intention de nover - Prêt - Modification des modalités de remboursement - Circonstances suffisantes (non).


Références :

Code civil 1271 et 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-10667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award