AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société CGU Abeille, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1999 :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 19 janvier 2000 par la société Degaine et Mme X..., ès qualités, contre l'arrêt du 25 mars 1999 n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 1999 :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Les Lauriers (la SCI) a confié à la société Degaine la réalisation des travaux de gros oeuvre d'un immeuble situé à Cagnes ; qu'à la requête de la SCI, le juge des référés a désigné un expert avec mission de constater les ouvrages non exécutés et les malfaçons ; que la société Degaine ayant été mise en redressement judiciaire le 2 janvier 1992, la SCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance de "1 franc à titre provisoire pour l'achèvement des travaux, malfaçons et indemnités de retard, suite au marché de gros oeuvre établi le 10 décembre 1990" ;
que le plan de cession de la société Degaine a été arrêté le 27 février 1992 ; que, le 29 octobre 1993, la SCI a assigné devant le tribunal de grande instance la société Degaine, ses mandataires de justice et ses assureurs aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation solidaire de la société et de ces derniers au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour fixer la créance de la SCI à l'égard de la société Degaine aux sommes de 609 983 francs, 742 900 francs et 150 000 francs, l'arrêt retient qu'il suffit au créancier de déclarer sa créance entre les mains du "liquidateur", à titre provisoire, le montant définitif devant être fixé par le tribunal, que la présente procédure a pour objet principal de fixer le montant de la créance de la SCI sur la société Degaine, que les déclarations de créance faites antérieurement par la SCI ne pouvaient donc qu'être provisionnelles et qu'il appartient à la cour d'appel d'en fixer le montant définitif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des textes susvisés une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1999 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la SCI Les Lauriers à l'égard de la société Degaine, aux sommes de 609 983 francs, 742 900 francs et 150 000 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, par la cour d'appel d'Aix-en-provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de la SCI Les Lauriers à l'égard de la société Degaine à la somme de un franc, soit la somme de 0,15 euro ;
Condamne la SCI Les Lauriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la SCI Les Lauriers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.