AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1999), que M. X... a été mis en réglement judiciaire le 18 octobre 1985, converti en liquidation des biens le 20 mars 1987 ; que, sur la requête du syndic, M. Y..., le tribunal a, par jugement du 17 novembre 1995, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens ; que, le 16 juillet 1997, M. X..., estimant que le syndic avait commis des fautes dans ces opérations de liquidation, a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action en responsabilité civile contre M. Y..., syndic à sa liquidation des biens pour les fautes commises pendant les opérations de liquidation, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur en réglement judiciaire ou en liquidation des biens a la faculté, malgré le dessaisissement dont il est l'objet concernant les actions de nature patrimoniale, d'agir en responsabilité contre le syndic ; que l'arrêt a violé l'article 22 du décret du 22 décembre 1967 ;
2 / que la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif met fin au dessaisissement du débiteur qui retrouve son droit d'agir en justice ; que l'arrêt a violé l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce exactement que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens ne met pas fin au dessaisissement du débiteur, et retient que l'action introduite par M. X... avait un caractère patrimonial, en déduit à bon droit que sa demande était irrecevable sans l'intervention d'un mandataire ad hoc ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M.le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.