AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, s'étant saisie d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et siégeant en Assemblée Plénière en l'audience publique du 17 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, présidents, M. Le Corroller, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Dumas, Guerder, Chemin, Merlin, Roman, Brissier, Bargue, Mmes Favre, Gabet, M. Bizot, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;
Me Choucroy et la SCP Célice, Blancpain et Soltner ayant été avisés ;
Sur le rapport de M. Le Corroller et les conclusions de M. de Gouttes, premier avocat général ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par la Cour de Cassation siégeant en Assemblée Plénière sur le pourvoi formé par les consorts X... en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le texte du premier attendu de cet arrêt et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par l'Assemblée Plénière est rectifié par la substitution dans le premier attendu des mots "que seule la force majeure" aux mots "que seule la cause étrangère" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille trois.