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16/01/2003 | FRANCE | N°01-03427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2003, 01-03427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 282, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Dargaud à la société Editions Albert René un précédent arrêt a retenu que la société Editions Albert René avait édité et diffusé des album

s de bandes dessinées en violation des droits de la société Dargaud Editeur et commis à l'encontre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 282, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Dargaud à la société Editions Albert René un précédent arrêt a retenu que la société Editions Albert René avait édité et diffusé des albums de bandes dessinées en violation des droits de la société Dargaud Editeur et commis à l'encontre de cette dernière des actes de contrefaçons et de concurrence déloyale et désigné un expert pour évaluer le préjudice de la société Dargaud ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Editions Albert René a conclu à la nullité du rapport d'expertise en soutenant que l'expert avait violé le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter ce moyen, l'arrêt après avoir relevé qu'il résulte du rapport, précis et circonstancié, de l'expert, que celui-ci a personnellement procédé à l'intégralité des calculs et des analyses, selon une méthodologie qu'il a librement choisie, retient que la simple indication, en page 88 du rapport, selon laquelle les calculs effectués auraient été vérifiés et la méthodologie validée par un universitaire dont l'identité n'a pas été fournie, n'est pas de nature à affecter la validité des travaux personnels de l'expert dont les parties ont pu débattre contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties, ni annexé à son rapport, l'avis qu'il avait sollicité, afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dargaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dargaud ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03427
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Avis d'un autre technicien - Communication aux parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Avis d'un autre technicien - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

Viole les articles 16 et 282, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du non-respect par un expert du principe de la contradiction, après avoir relevé qu'il résultait du rapport précis et circonstancié de l'expert que celui-ci avait personnellement procédé à l'intégralité des calculs et des analyses selon une méthodologie qu'il avait librement choisie, retient que la simple indication selon laquelle les calculs effectués auraient été vérifiés et la méthodologie validée par un universitaire dont l'identité n'a pas été fournie, n'est pas de nature à affecter la validité des travaux personnels de l'expert dont les parties ont pu débattre contradictoirement, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties, ni annexé à son rapport, l'avis qu'il avait sollicité, afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 282 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 293, p. 162 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 475, p. 330 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1999-11-04, Bulletin 1999, III, n° 210, p. 147 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2003, pourvoi n°01-03427, Bull. civ. 2003 II N° 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 5 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03427
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