AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu l'appel interjeté par :
- X... Noël,
de l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 novembre 2002, qui, pour tentative d'extorsion de fonds, arrestation illégale et séquestration aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du 15 novembre 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels du procureur de la République de NICE, incident pour les dispositions pénales concernant Noël X..., principal pour les dispositions du même arrêt ayant condamné Stéphane Y... à 4 ans d'emprisonnement, pour vol aggravé, et l'ayant acquitté des chefs de complicité de tentative d'extorsion de fonds, d'arrestation illégale et de séquestration aggravées ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel du ministère public, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y..., est irrecevable, dès lors qu'il n'émane pas du procureur général ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y... ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;