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15/01/2003 | FRANCE | N°02-87214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-87214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions con

nexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience de la chambre criminelle, du demandeur, qui a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 191, 198, 201, 236, 591, 609-1, 610, 611 et 725 du Code de procédure pénale, 5 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, inopérants en ce qu'ils se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sont pas fondés, dès lors que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels les juges ont estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale que par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87214
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-87214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87214
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