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15/01/2003 | FRANCE | N°02-87190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-87190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la l

égislation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment en bande organisée et as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé, sur renvoi après cassation, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 à 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Hervé X... ;

"aux motifs que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est parvenu à la chambre de l'instruction de céans le 28 août 2002 pour signification, signification à laquelle il a été aussitôt procédé ; que la procédure a été réceptionnée le 3 septembre 2002, que les réquisitions ont été prises le 23 septembre 2002 et la date d'audience fixée à la date de ce jour ; que l'audiencement a donc été effectué dans le délai de cinq semaines ;

que les dispositions de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été parfaitement respectées compte tenu de la nature de la procédure ;

"alors que, après cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté, la juridiction de renvoi doit se prononcer dans les meilleurs délais pour satisfaire aux dispositions de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention ; qu'Hervé X... a, le 8 mars 2002, déposé une demande de mise en liberté qui a fait l'objet d'une décision de rejet du juge des libertés et de la détention, en date du 15 mars 2002, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, du 5 avril 2002 ; mais que, sur pourvoi d'Hervé X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 25 juin 2002, a prononcé l'annulation de la décision et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon qui a aussi rejeté la demande de mise en liberté par l'arrêt attaqué du 9 octobre 2002 ; que, s'agissant du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a rejeté une demande de mise en liberté, l'exigence d'une décision à bref délai n'a pas été respectée puisque trois mois et quatorze jours se sont écoulés entre l'arrêt de cassation (25 juin 2002) et l'audiencement de l'affaire (9 octobre 2002)" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 25 juin 2002, la Cour de Cassation a cassé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 avril 2002, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté présentée par Hervé X... ; que, par l'arrêt attaqué, prononcé le 9 octobre 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, désignée comme juridiction de renvoi, a confirmé l'ordonnance frappée d'appel ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen, qui soutenait qu'en raison d'un délai excessif d'audiencement, il n'avait pas été statué à bref délai sur la légalité de sa détention, en violation de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que la décision de cassation, parvenue le 28 août à la chambre de l'instruction, a été signifiée le 3 septembre, que le ministère public a pris ses réquisitions le 23 septembre et que l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre ; que les juges ajoutent qu'un tel délai, d'une durée de cinq semaines, satisfait aux exigences conventionnelles invoquées, compte tenu de la nature de la procédure qui comprend plusieurs centaines de cotes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu' au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87190
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-87190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87190
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