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15/01/2003 | FRANCE | N°02-87132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-87132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Firmin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 septembr

e 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Firmin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 septembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Firmin X... du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité au préjudice de Lustencia X... ;

"aux motifs que, dans un premier temps, devant les gendarmes, Firmin X... reconnaissait avoir eu une relation sexuelle avec la jeune fille en février 2000, en indiquant qu'elle était consentante, puis, il avouait avoir eu une deuxième relation consentie en mai 2000 ; que mis en examen le 6 décembre 2000, ce dernier ne s'expliquait pas devant le juge d'instruction, que lors de l'interrogatoire du 7 janvier 2001, il revenait sur ses aveux en prétendant n'avoir jamais eu de relations sexuelles ; qu'il expliquait qu'il avait fait ces révélations "pour embêter la mère de Lustencia" ;

que Lustencia X..., lors de la confrontation avec son oncle, maintenait ses accusations ; qu'elle précisait qu'elle avait accepté la second fois de monter dans la voiture car "il ne s'était rien passé d'autre" depuis février et elle pensait donc que "cela n'allait pas se reproduire" ; que l'expert psychologue conclut à propos de la jeune fille, dans son rapport du 4 septembre 2000, à "un trouble de l'image de soi, un vécu dépressif, un sentiment de violence corporelle et psychique en plus d'une perte de confiance de l'homme" ; que les raisons invoquées par le mis en examen dans le revirement opéré dans ses déclarations sont surprenantes ; qu'en effet, il se serait accusé à tort de deux viols pour "embêter la mère de Lustencia", alors qu'il a mis tout en oeuvre pour échapper à la justice ; que la victime, quant à elle, n'a jamais varié dans ses déclarations et l'expertise psychologique la décrit dans une grande souffrance ; que ces divers éléments constituent donc des indices graves et concordants de la culpabilité du mis en examen ;

"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il existait contre Firmin X... des charges suffisantes d'avoir eu des "relations sexuelles" avec Lustencia X..., contre la volonté de celle-ci, sans indiquer la nature de ces "relations sexuelles", ni constater un acte de pénétration, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de prononcer la mise en accusation de Firmin X... du chef de viol" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Firmin X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans au préjudice de Samantha Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe ;

"aux motifs que Samantha Y... n'a jamais non plus varié dans ses déclarations, tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction (D. 165, D. 172, D. 205), à savoir qu'elle avait été victime d'attouchements sexuels de la part de Firmin X... ; qu'elle précisait qu'elle avait accepté de retourner avec celui-ci car il lui inspirait de la crainte, ayant peur notamment qu'en cas de refus de sa part, il "fasse du désordre" chez elle ; que le mis en examen ne niait pas être allé à la plage avec Laetitia, Samantha et ses filles Paula et Amanda ; qu'il déclarait qu'il avait fumé du crack et que les filles avaient bu de la bière, ajoutant "savoir qu'elles buvaient de la bière" ; qu'il niait en revanche s'être livré à des attouchements sur Samantha ; que Laetitia Z... indiquait être allée avec son oncle à la plage du Moule en compagnie de Samantha Y... et les filles de ce dernier ; qu'elle précisait qu'elles avaient bu du vin blanc et fumé des cigarettes ; qu'elle ajoutait que Paul avait fumé dans la pipe de crack de son père, celui-ci lui ayant répondu que "fumer dessoûlait" (PV B.T Saint François n° 2709/00 du 31 décembre 2000) ; que ces déclarations ne permettent pas de retenir le mis en examen dans les liens de la prévention du chef de provocation de mineures à l'usage de stupéfiants et à la consommation alcoolique ; que l'information n'a permis d'établir la réalité des faits qu'en ce qui concerne Samantha Y... ;

"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que Samantha Y... avait été victime d'attouchements sexuels de la part de Firmin X..., sans constater que ceux-ci auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer la mise en accusation de Firmin X... du chef d'agression sexuelle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Firmin X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne pouvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87132
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-87132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87132
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