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15/01/2003 | FRANCE | N°02-86962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-86962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 juin 2002, qui,

dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme, en récidive, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt n° 578 de ladite chambre de l'instruction, en date du 3 octobre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 27 juin 2002 :

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2002 ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 63-1 et 105 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63-1, 105, 109, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 27 juin 2002, a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la procédure présentée par Christophe X... ;

" aux motifs que toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire pour l'exécution de la commission rogatoire et sous le contrôle du juge d'instruction saisi des faits ;

que l'exploitation du portable 06 83 77 30 79 avait permis aux enquêteurs de constater qu'Eric Y... était en relation avec un certain nombre de personnes se connaissant entre elles, parmi lesquelles Vincent X..., Béatrice Z... et Julianne A... dont il était admis qu'elle rendait visite lors de son incarcération en 1996 à Christophe X..., individu déjà condamné à sept reprises, notamment, par la cour d'assises et évadé depuis le mois de décembre 1999 du centre de détention où il purgeait sa peine ;

que cette dernière connaissait le frère de Christophe X..., amis de Béatrice Z... qui eux-mêmes étaient en relation avec un certain Olivier B... travaillant à la société Pinard Automobile à Chateaubriand fabriquant des plaques d'immatriculation de la marque de Superplaque retrouvée sur le véhicule automobile R25 de Y... lors de son interpellation ; qu'il était établi que le jour de la tentative de vol avec main armée, Julianne A... avait reçu sur son portable trois appels téléphoniques émanant du portable attribué à Béatrice Z... ; que la surveillance des déplacements en voiture de Julianne A... faisait apparaître qu'elle avait des contacts convenus avec Christophe X... faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, qui utilisait la Peugeot 306 lui appartenant également ; que tous ces éléments permettaient aux enquêteurs de penser qu'elle avait pu participer, à un titre quelconque, comme auteur ou complice aux faits objet de leur enquête ; que, dès lors, son placement en garde à vue apparaissait justifié ; que les officiers de police judiciaire ont ensuite interrogé Julianne A... pour obtenir des explications tant sur les indices apparus au cours de l'enquête qu'au vu des autres éléments découverts au cours des perquisitions ; que la circonstance que les gendarmes l'aient entendue après prestation du serment réservé aux témoins, erreur facilitée par l'utilisation d'une trame informatique de la gendarmerie non encore adaptée à la réforme du Code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, n'est d'aucune conséquence sur la régularité des interrogatoires effectués dès lors que Julianne A... qui avait auparavant régulièrement reçu notification de son placement en garde à vue en raison des indices réunis contre elle et notification des droits afférents à cette mesure avec remise d'un exemplaire en copie, particulièrement de son droit de se faire examiner par un médecin et de son droit de ne pas répondre aux questions posées par les
enquêteurs, n'ignorait donc pas qu'elle n'était pas obligée de parler ; que par suite, elle n'était pas soumise à l'obligation de déposer liée au statut de témoin ; que, si elle mettait directement en cause Christophe X..., les déclarations circonstanciées faites par Julianne A... qui affirmait ne pas avoir été mise au courant de l'opération projetée et ne pas y avoir participé, ne permettaient pas en l'état, de retenir sa propre implication à un titre quelconque dans la tentative de vol à main armée commise à Arthon-en-Retz ; que rien ne s'opposait, dès lors, à ce que le juge d'instruction qui en avait connaissance, lui fasse remettre par la gendarmerie à la fin de la garde à vue, une convocation afin de pouvoir ultérieurement procéder à son audition en qualité de témoin ;

1) " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale qui sont substantielles aux droits de la défense, que lorsque les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire considèrent, comme en l'espèce, qu'il existe à l'égard d'une personne soupçonnée des éléments à charge graves et concordants et l'ont placée pour cette raison en garde à vue, ils ne peuvent, par la suite, même par " l'effet d'une erreur facilitée par l'utilisation d'une trame informatique de la gendarmerie non encore adaptée à la réforme du Code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 ", l'entendre après prestation du serment réservé aux témoins ;

2) " alors que, toute personne placée en garde à vue, mesure privative de liberté, doit avoir une exacte connaissance de ses droits et que l'information donnée à la personne concernée en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, de son droit au silence, étant contradictoire avec l'ordre ultérieurement donné de déposer sous serment, la procédure fondée sur son audition irrégulière doit être impérativement annulée, tant en application des dispositions du droit interne que des dispositions conventionnelles ;

3) " alors que, dès lors que, comme en l'espèce, il est constaté que l'audition irrégulière d'un témoin a servi de support nécessaire à l'interpellation et à la mise en examen d'une autre personne, cette dernière est nécessairement recevable à invoquer, au visa des textes susvisés, son irrégularité et qu'en omettant, par conséquent, de faire droit à la demande de nullité de Christophe X... de l'audition de Julianne A... et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'une tentative de vol avec arme, les gendarmes ont placé Julianne A... en garde à vue, le 7 novembre 2001, à 7 heures 15 ; qu'ils lui ont immédiatement notifié les droits afférents à cette mesure, notamment celui de ne pas répondre aux questions qui lui seraient posées ; qu'ils ont ensuite entendu la personne gardée à vue en mentionnant qu'ils lui avaient fait prêter le serment de témoin ; qu'avant d'être libérée à l'issue de sa garde à vue, l'intéressée a été convoquée pour être ultérieurement entendue par le juge d'instruction en qualité de témoin ;

Attendu que Christophe X..., mis en examen, a demandé l'annulation des procès-verbaux d'audition, par les gendarmes, de Julianne A..., en soutenant qu'elle avait été entendue à la fois en qualité de personne gardée à vue et de témoin et que l'irrégularité de ces déclarations, dont le contenu le mettait en cause, lui avait nécessairement porté grief ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'avant d'être entendue par les enquêteurs, Julianne A... avait reçu notification du droit dont elle disposait de ne pas répondre aux questions posées par eux et qu'elle savait, en conséquence, qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de déposer liée au statut de témoin ;

Attendu qu'en cet état, c'est par l'exacte application des articles 153 et 154 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur, que les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire ont pu placer Julianne A... en garde à vue en estimant qu'il existait contre elle des indices faisant présumer son implication dans les infractions dont le juge d'instruction était saisi, sans que ces indices soient suffisamment graves et concordants, au sens de l'article 105 du même Code, pour proscrire son audition comme témoin, après prestation de serment ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 octobre 2002 :

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 661 et 6-3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 3 octobre 2002, a prononcé la mise en accusation de Christophe X... du chef de tentative de vol aggravé en récidive légale ;

1) " alors que, devant les juridictions répressives, la personne poursuivie a le droit de se défendre seule ou avec l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que les chambres de l'instruction peuvent ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, ladite comparution personnelle étant de nature, lorsque l'avocat de celle-ci ne se présente pas et n'a pas déposé de mémoire en son nom, de permettre sa défense ; que régulièrement saisie d'une demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur cette demande avant tout débat ; que si, en matière de détention provisoire, la demande de comparution personnelle est soumise à des conditions de forme et de délai stricts, lorsque la chambre de l'instruction a à statuer sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, aucune condition de forme ou de délai n'est impartie au mis en examen pour présenter sa requête ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que lorsque Christophe X... a reçu notification de la date d'audience en vue de l'examen de son appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le magistrat instructeur, il a demandé à être extrait ; que cette demande vaut par elle-même demande de comparution personnelle et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que l'avocat de Christophe X... qui ne se présentait pas devant elle et n'avait pas déposé de mémoire au nom de son client, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés et les droits de la défense, omettre de se prononcer avant tout débat sur la demande de comparution personnelle qui lui était régulièrement présentée ;

2) " alors que Christophe X... n'ayant pas été mis en mesure de présenter personnellement sa défense devant la chambre de l'instruction, l'arrêt de mise en accusation ne peut qu'être annulé " ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissent à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction la décision d'ordonner la comparution personnelle des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christophe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme en récidive légale ;

" aux motifs que le dossier fait apparaître que Christophe X..., comme l'a relevé le juge d'instruction dans une juste analyse des faits qu'il n'y a pas lieu d'exposer à nouveau, était bien l'un des deux auteurs casqués qui ont pénétré dans l'agence bancaire muni d'une arme, qui ont tenté en vain de se faire ouvrir des coffres et qui ont pris la fuite en raison d'un appel du service de sécurité ; que les analyses techniques contenues dans les expertises génétiques rapprochées des constatations effectuées, ainsi que des indices et témoignages recueillis, permettent de retenir la participation de Christophe X... aux faits dont il est accusé ; qu'enfin, les éléments contenus dans l'ordonnance attaquée, relatifs à l'appréciation de la responsabilité pénale de l'intéressé, sont conformes aux conclusions de l'expertise psychiatrique le concernant ;

" alors que tout arrêt de renvoi devant la cour d'assises doit, parce qu'il est destiné à renseigner la Cour et le jury préalablement aux débats devant la cour d'assises sur les faits objet de l'accusation et sur la personnalité de l'accusé, comporter un exposé précis sur ces deux points et que l'arrêt qui, pour l'essentiel, ne procède que par renvoi aux motifs de l'ordonnance de mise en accusation dont appel, laquelle ne sera pas lue devant la cour d'assises, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, n'est pas apte de ce fait, à saisir valablement la cour d'assises et doit, par conséquent, être annulé " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme, en récidive ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé le 5 juillet 2002 contre l'arrêt en date du 27 juin 2002 ;

REJETTE les autres pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86962
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 27 juin 2002) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne préalablement placée en garde à vue - Régularité - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-86962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86962
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