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15/01/2003 | FRANCE | N°02-86951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-86951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d

'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 16 septembre 2002 par laquelle ce magistrat a prescrit le maintien en détention provisoire d'Eric X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par une décision distincte du même jour, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

Attendu que, plus de 2 mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin, par application de l'article 179 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86951
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Ordonnance concomitante à l'ordonnance de règlement - Durée.


Références :

Code de procédure pénale 179

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-86951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86951
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