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15/01/2003 | FRANCE | N°02-86869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-86869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 septembre 2002, qui

, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de participation à une associa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recel commis de façon habituelle, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale, de l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939 sur la détention d'armes, 321-2 du Code pénal, 2 de la loi du 13 juillet 1983 sur les jeux de hasard, 132-71 du Code pénal, 450-1 du même Code et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté d'Olivier X... ;

"aux motifs que, "d'une part, le délit d'infractions à la législation sur les armes inclus dans la prévention est visé par les dispositions de l'article 143-1 (alinéa 2 du Code de procédure pénale) ; que, d'autre part, la poursuite vise une pluralité d'agissements délictueux distincts les uns des autres qui relèvent non du concours idéal de qualifications mais du concours réel d'infractions ; que, si l'auteur de l'infraction d'origine ne peut être également poursuivi pour le délit de recel portant "sur la chose ou "le bénéfice" provenant de ladite infraction, (rien) n'interdit au juge d'instruction d'adopter les qualifications visées dans le réquisitoire introductif et de considérer que, compte tenu des éléments de l'espèce, devaient être retenus le délit prévu par l'article 321-2 du Code pénal et le délit prévu par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que, comme en l'occurrence (...), il est reproché au mis en examen d'avoir en connaissance de cause bénéficié pour partie, des recettes desdits appareils et d'avoir de plus, agi dans le cadre d'une bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal ; qu'enfin, l'association de malfaiteurs, telle que prévue par l'article 450-1 du Code pénal, constitue un délit indépendant tant des infractions préparées ou commises par ses membres que de celles constituées par certains faits qui la concrétisent et, en conséquence, pouvait également être retenue dans la prévention ; que, dès lors, ne sont pas applicables

les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale" ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une personne mise en examen n'a pas été déjà condamnée, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention provisoire ne peut, aux termes de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, excéder quatre mois ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, Olivier X..., qui n'avait pas été condamné pénalement avant les faits qui lui sont reprochés, n'encourait, pour aucun des délits qui pouvaient lui être reprochés, une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ; que, notamment, le délit d'infraction à la législation sur les armes, n'étant puni que d'une peine maximum de trois années d'emprisonnement, n'était pas susceptible, eu égard aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale susvisé, seul applicable au cas de l'espèce dans la mesure où la détention provisoire d'Olivier X... risquait d'excéder quatre mois, de justifier une prolongation de la détention de ce dernier au-delà des quatre mois prévus par ce texte ;

"alors, d'autre part, que la prolongation de la détention provisoire au-delà d'une durée de quatre mois, ne peut être ordonnée qu'au regard des seules peines encourues ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle la poursuite vise une pluralité d'agissements délictueux qui relèvent non du concours idéal de qualifications mais du concours réel d'infractions ne saurait faire échec au principe du non-cumul des peines en cas d'unité de poursuite, en sorte que le prévenu n'encourait qu'une seule peine d'emprisonnement dans la limite du maximum légal le plus élevé, et que seule la peine ainsi encourue devait donc être prise en considération pour prolonger, éventuellement, la détention provisoire d'Olivier X... ;

"alors, par conséquent, que pour les mêmes raisons, la prolongation de la détention provisoire au-delà d'une durée de quatre mois ne pouvant être ordonnée qu'au regard des seules peines encourues, la chambre de l'instruction, qui constatait que l'auteur de l'infraction d'origine ne pouvait être également poursuivi pour le délit de recel portant "sur la chose" ou "le bénéfice", ne pouvait, ensuite, retenir tout à la fois, pour fonder la prolongation de la détention d'Olivier X... au-delà de quatre mois, les deux qualifications de recel aggravé de l'article 321-2 du Code pénal et le délit puni par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983, en considérant que rien n'interdisait au juge d'instruction d'adopter les qualifications visées dans le réquisitoire introductif, lors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'Olivier X..., qui ne pouvait en définitive être poursuivi cumulativement sous les deux qualifications, n'encourait donc pas la peine afférente au recel aggravé, en sus de celle applicable au délit principal ;

"alors, enfin que, dans la mesure où il n'était pas justifié qu'Olivier X... ait participé à un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la qualification d'association de malfaiteurs elle-même, qui suppose la préparation d'un délit de cette nature, ne pouvait être retenue non plus à l'encontre d'Olivier X... ; qu'ainsi, ce dernier n'encourait donc qu'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, et sa détention ne pouvait donc être prolongée au-delà de quatre mois" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Olivier X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 145-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne s'appliquent pas en l'espèce, Olivier X... encourant une peine de dix ans d'emprisonnement pour avoir été mis en examen, notamment, du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recel, commis de façon habituelle, du produit de la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation ou l'exploitation illicites d'appareils de jeux de hasard, au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86869
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-86869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86869
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