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15/01/2003 | FRANCE | N°02-85030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-85030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 juin 2002, qui, pour violences sur mineur de quinze ans, par ascendan

t, ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 juin 2002, qui, pour violences sur mineur de quinze ans, par ascendant, ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a refusé de donner acte de ce que, durant toute la première journée d'audience, l'accusé n'avait pas été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés ;

"alors que la décision de refus de donner acte, qui a un caractère contentieux, ne peut être prise que par la Cour et qu'en l'espèce, en décidant seul de refuser de donner acte de l'absence d'interrogatoire de l'accusé sur les faits, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a demandé oralement au président de lui donner acte de ce que, durant toute la première journée d'audience, Stéphane X... n'avait pas été interrogé sur les faits ; que le président a refusé de délivrer l'acte sollicité au motif que l'accusé avait été interrogé sur les faits ;

Attendu qu'il appartient au président de déterminer l'ordre des débats ainsi que le moment auquel il est procédé à l'interrogatoire de l'accusé ; que l'absence d'interrogatoire de l'accusé sur les faits, au cours de la première journée d'audience, n'étant pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, le demandeur est sans intérêt à présenter à l'appui de son pourvoi un moyen pris de la prétendue irrégularité du refus de donner acte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85030
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Nécessité - Demande de donné acte - Faits sans incidence sur la validité de la procédure (non).


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-85030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85030
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