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15/01/2003 | FRANCE | N°02-84693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-84693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, pour

agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'inte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-30, 3 , du Code pénal, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Jean- Pierre X...) coupable d'agression sexuelle sur une jeune fille de dix-neuf ans (Emilie Y...) ;

"aux motifs que Jean-Pierre X..., assisté de son avocat, contestait les faits qui lui étaient reprochés et faisait plaider sa relaxe ; qu'à l'audience, Emilie Y... avait maintenu ses accusations précises et circonstanciées tout au long de l'enquête ainsi que devant le tribunal et à la barre de la Cour ; que ses déclarations étaient corroborées par celles de Céline Z..., témoin direct des faits, de Catherine A... et Emmanuelle B..., enseignantes, qui avaient reçu les confidences d'Emilie Y... sur lesquelles elles n'émettaient aucun doute compte tenu de la grande détresse dans laquelle se trouvait la jeune fille après les faits, et par le certificat médical établi par le docteur C..., qui l'avait examinée le jour même, faisant état d'un tableau de désorganisation et d'anéantissement de tout son fonctionnement psychique ; qu'en présence de ces déclarations et de ces constatations médico-psychologiques, Jean-Pierre X... se bornait à maintenir qu'il ne s'était livré à aucun attouchement de nature sexuelle sur Emilie Y... sans apporter la moindre explication à l'appui de ses affirmations, à l'exception peut-être de s'être laissé aller à des gestes effectués par inadvertance et mal interprétés par la victime, dont lui-même n'avait pas conscience ;

qu'au contraire, il était bien établi que Jean-Pierre X... n'avait pas hésité à abuser de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant et de l'attention portée par Emilie Y... à son travail pour lui passer les mains sur les seins, le bas ventre et le sexe, agissant par surprise au cours d'une épreuve de travaux pratiques et la contraignant ainsi à se soumettre à ses exigences (arrêt attaqué p.5) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés, que les gestes décrits par Emilie Y... étaient constitutifs d'attouchements impudiques et allaient bien au-delà de simples gestes de taquinerie ;

que, par ailleurs, les experts ne pouvaient dire avec certitude que telle ou telle personne mise en cause par la justice était sincère dans ses déclarations car l'expérience prouvait que la capacité de tout être humain à dissimuler et à mentir pour se défendre était très grande ; que l'avis d'un expert ne s'imposait jamais à une juridiction de jugement ; qu'il résultait des témoignages concordants de Céline Z... et de Catherine A... et Emmanuelle B..., ainsi que du certificat du docteur C..., qu'immédiatement après les faits, Emilie Y... était dans un état de grande détresse qui ne pouvait s'expliquer par un simple geste taquin ; que surtout, Céline Z... avait été témoin de la scène et avait confirmé pour l'essentiel ce qu'avait dit Emilie Y... ; qu'il existait ainsi, suffisamment d'éléments pour dire que le prévenu s'était bien rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés (jugement entrepris, p. 3, attendus n° 2 à 4) ;

"alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise ; que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime au moyen d'un stratagème ou d'une tromperie ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever que les faits se seraient déroulés au cours d'une épreuve de travaux pratiques et que l'enseignant aurait profité de l'attention portée par la victime sur son travail pour agir par surprise, ces seules circonstances n'étant pas susceptibles de caractériser cet élément constitutif du délit ;

"alors que, d'autre part, l'usage de la surprise ou de la contrainte ne peut se déduire de la seule qualité de l'auteur, notamment de celle de personne ayant autorité, laquelle constitue une circonstance aggravante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que le prévenu aurait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant pour agir par surprise au cours d'une épreuve de travaux pratiques et contraindre la victime à se soumettre à ses exigences ;

"alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, retenir que les déclarations de la victime étaient corroborées par celles de sa camarade, témoin direct des faits, quand la première avait indiqué au service de police que l'enseignant avait passé "sa main sous (son) bras à hauteur de (sa) poitrine et l'a (vait) caressée" puis affirmé au médecin psychiatre qu'elle avait "quitté brusquement le cours en criant qu'elle n'en pouvait plus", ajoutant également que l'enseignant aurait eu la réputation de ne garder que peu de distance avec ses élèves, "dans une grande proximité tout aussi troublante qu'exaspérante", tandis que la seconde témoignait de ce qu'elle avait "aperçu les deux mains de Jean-Pierre X... sur les hanches de (sa) copine, de chaque côté, et (qu')il les a(vait) remontées jusqu'à sa poitrine qu'il a(vait) touchée sur les deux seins en dessous comme s'il les soupesait", puis précisé qu'elle était "sortie de la salle à la fin du cours avant Emilie", enfin indiqué que personne parmi les élèves ne se plaignait de l'enseignant, pareilles déclarations n'étant ainsi en rien concordantes" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84693
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-84693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84693
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