La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2003 | FRANCE | N°02-84490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-84490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

- L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, parties civiles,

contre l'arrêt de l

a chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'inform...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

- L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Norbert Y... et Julienne Z..., des chefs d'agressions sexuelles, harcèlement sexuel et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-33 du Code pénal, des articles 80-1, 201, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de harcèlement sexuel et agressions sexuelles poursuivis ;

"aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu, figurent à la procédure de multiples témoignages ou attestations émanant notamment d'employés de la piscine ; que, pour sa part, Françoise X... a été notamment entendue le 8 mars 2001 par le juge d'instruction et a pu longuement s'exprimer devant l'expert psychologue ; qu'au regard des déclarations antinomiques de Françoise X... et de Norbert Y..., il est vain de considérer qu'une confrontation serait utile à la manifestation de la vérité ; que ne peuvent constituer des indices au sens de l'article 80-1 du Code de procédure pénale justifiant la mise en examen de Norbert Y... les seules accusations de la partie civile, et ce quelle que soit la crédibilité susceptible de leur être accordée ; que, par ailleurs, aucune des personnes citées par Françoise X... n'a affirmé avoir été le témoin direct des faits dénoncés, que toutes n'ont été que les destinataires des "confidences de la plaignante" ; que pas davantage ne peut nécessairement être déduite de la multiplicité des aventures extra-conjugales de Norbert Y..., évoquée par la partie civile dans son mémoire, une propension au harcèlement sexuel ;

que c'est donc à bon droit et au regard de l'insuffisance des charges qu'a été prononcée une décision de non-lieu, laquelle, tout supplément d'information apparaissant inutile, sera confirmée ;

"alors que, en affirmant que ne peuvent constituer des indices au sens de l'article 80-1 du Code de procédure pénale les seules accusations de la partie civile, et ce quelle que soit la crédibilité susceptible de leur être accordée, la chambre de l'instruction a statué par un motif général et erroné, qui ne saurait justifier sa décision ;

"et alors, en outre, que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir qu'au moment où le juge d'instruction avait décidé de clore le dossier, les actes les plus élémentaires d'instruction n'avaient pas été effectués, aucune confrontation n'étant prévue, et n'ayant d'ailleurs eu lieu, les demandes pour entendre des témoins intéressants, qui subissaient des pressions professionnelles, ayant été rejetées, qu'elle relevait des contradictions dans l'instruction sur la moralité de Norbert Y... et sur le témoignage de Julienne Z..., qu'elle soulignait que des éléments déterminants n'avaient pas été exploités par le juge, notamment les conclusions de l'expert, les témoignages en sa faveur et les certificats médicaux quant à son préjudice, de sorte qu'un complément d'information devait être ordonné ; qu'en rejetant cette demande de supplément d'information sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84490
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-84490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award