AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-d'ARMOR, en date du 31 mai 2002, qui, pour assassinats et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie :
"en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale..." ;
"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée pré-rédigée et tamponnée, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
Attendu que la feuille des questions comporte, après l'énoncé de celles-ci, la mention dactylographiée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite ;
Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;