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15/01/2003 | FRANCE | N°02-83845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-83845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre le jugement du tribunal de police de SAINTES, en date du 16 avril 2002, qui, pour violences légères, l'a condamné

à 150 euros d'amende, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre le jugement du tribunal de police de SAINTES, en date du 16 avril 2002, qui, pour violences légères, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2, 2 , de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement a déclaré Joël X... coupable d'avoir commis des rixes, voies de faits ou violences légères sur la personne de Gina Y... et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et qu'ils sont bien imputables à Joël X... ; qu'il y a lieu de l'en déclarer coupable et de lui faire application de la loi ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en l'état des seules énonciations reprises au moyen, qui ne visent pas la plainte relatant les faits et qui n'indiquent ni la nature des faits commis, ni la durée de l'incapacité temporaire de travail subie par victime, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable, et a régulièrement sursis à statuer sur l'action civile ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

DIT qu'il sera fait retour du dossier au tribunal de police de Saintes pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83845
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINTES, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-83845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83845
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