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15/01/2003 | FRANCE | N°02-83492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-83492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'

appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour agressions sexu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Sylvie Y..., épouse Z..., personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé psychologique et physique (fin de grossesse, puis période suivant l'accouchement), état connu de l'auteur ;

"aux motifs que "(...) la description détaillée des agressions, la confirmation de l'attitude de Jean-Pierre X... vis-à-vis de Sylvie Z..., la preuve de l'existence d'un témoin pour les premiers faits, la démonstration des mensonges de Jean-Pierre X... lorsqu'il affirme ne pas avoir rendu visite à Sylvie Z... en l'absence de son mari ; la soumission financière du couple Z... à leur propriétaire et les difficultés rencontrées par celui-ci dans sa vie sexuelle, la personnalité du mis en cause et de la victime confortent la certitude que Sylvie Z... a bien dit la vérité ;

en conséquence Jean-Pierre X... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés";

"alors, d'une part, que, en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles reprochées au prévenu auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que ni l'état de grossesse ou de situation de faiblesse de Sylvie Z..., susceptible de constituer, seulement, une circonstance aggravante du délit, ni la dépendance financière du couple vis-à-vis de Jean-Pierre X..., ni même la circonstance selon laquelle Sylvie Z... n'aurait eu aucune chance de pouvoir résister face à la force physique de son adversaire, ne sauraient constituer l'élément de contrainte exigé par le texte, dans la mesure où l'arrêt ne précise pas en quoi et dans quelles circonstances Jean-Pierre X... aurait exercé sur la jeune femme violence, contrainte, menace ou surprise pour parvenir à ses fins ;

"alors, en toute hypothèse, que, précisément, il résultait plutôt des déclarations des différents témoins que Sylvie Z... se laissait publiquement embrasser et caresser par Jean-Pierre X..., sans protester ni se refuser, et qu'elle apparaissait pleinement consentante, n'opposant aucune résistance à des attouchements ;

"alors, enfin, que l'arrêt ne précise pas quel était le témoin du premier fait, auquel la Cour fait allusion ; qu'en effet il ne ressort pas des constatations et énonciations de l'arrêt qu'un témoin ait assisté aux faits reprochés qui se seraient perpétrés dans les toilettes du bar du "Cheval blanc" ; qu'ainsi la Cour n'a pu justifier sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83492
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-83492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83492
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