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15/01/2003 | FRANCE | N°02-83246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-83246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 mars

2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées et délit de violences sur mineur, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées et délit de violences sur mineur, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et l'a condamné à des réparations civiles au bénéfice de celles-ci ;

"aux motifs qu'il résulte des faits relatés individuellement par les élèves concernés que Daniel X..., sûr du charme exercé sur ses jeunes élèves, dont il était le professeur de biologie, en a manifestement abusé s'adonnant à des plaisirs qui ne sauraient être admis dans de telles circonstances de temps, de lieux et de personnes ;

"alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise, élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Daniel X... coupable de ce délit, à relever, après avoir fait état des déclarations de certaines de ses élèves lui imputant des faits d'attouchements et de caresses sur les seins et sur les fesses, qu'il avait abusé du charme qu'il exerçait sur ses jeunes élèves sans caractériser en quoi l'exercice de ce charme, à le supposer avéré, aurait été constitutif d'un élément de violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, pour obtenir réparation de son préjudice, un élève victime ou ses représentants ne peuvent jamais mettre en cause, devant les tribunaux judiciaires, la responsabilité des membres de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat ;

Attendu que, pour condamner Daniel X..., professeur de biologie, à verser diverses sommes d'argent aux différentes parties civiles et à leurs représentants légaux, en réparation du préjudice subi par chacun des mineurs, la cour d'appel énonce que le prévenu est déclaré seul et entièrement responsable des préjudices subis par les victimes, résultant directement des infractions dont il s'est rendu coupable à l'encontre de celles-ci ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé, dès lors que si les constitutions de partie civile, qui tendent seulement à établir la culpabilité du prévenu, étaient recevables, les action civiles en réparation des dommages ne pouvaient être suivies contre le professeur de biologie par les personnes ci-dessus mentionnées ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 mars 2002, en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83246
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENSEIGNEMENT - Membre de l'enseignement public - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Portée.


Références :

Code de l'éducation L911-4

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-83246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83246
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