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15/01/2003 | FRANCE | N°02-83191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-83191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdallah,

- Y... Youcef,

- Z... Driss,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour participation à un gr

oupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, les a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdallah,

- Y... Youcef,

- Z... Driss,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, les a condamnés, le premier, à 5 ans d'emprisonnement, le deuxième et le troisième, respectivement, à 4 ans et 3 ans dont 2 ans avec sursis, de la même peine, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Abdallah X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par Youcef Y... et Driss Z... :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Youcef Y..., pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré Youcef Y... coupable de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'actes de terrorisme et en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre d'Abdallah X..., les faits visés à la prévention sont juridiquement constitués à l'égard de Youcef Y... ;

"alors que la participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme n'est caractérisée que si le prévenu a volontairement adhéré au groupement en connaissance de son caractère infractionnel ; qu'en l'espèce, le fait qu' Abdallah X... est venu en France à la demande de Youcef Y..., a, dès son installation en France, immédiatement rejoint le groupe constitué autour de Youcef Y... à la mosquée de Paris et qu'il a exercé son influence sur les membres de ce groupe, ne sauraient caractériser que Youcef Y... ait lui-même volontairement adhéré en connaissance de cause au GIA ou qu'il y était affilié ; qu'en outre, le fait qu'un projet d'assassinat du recteur A... a été élaboré et qu'Abdallah X... qui en a été informé y a consenti puisqu'il a laissé Youcef Y... poursuivre la réalisation de ce projet, ne sauraient caractériser davantage que Youcef Y... ait participé aux activités du GIA ; qu'en se fondant sur de tels faits ne permettant pas d'établir que Youcef Y... était un activiste du GIA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Driss Z..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions concernant Driss Z..., le jugement qui l'avait condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"aux motifs que compte tenu de la nature des faits, de leur gravité objective et de la personnalité du prévenu, la Cour considère la peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quinze mois prononcée par les premiers juges, est seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par ce prévenu et qu'elle doit être confirmée ;

"alors que la contradiction entre les motifs qui retiennent une peine de 15 mois ferme d'emprisonnement et le dispositif qui prononce la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, prive l'arrêt de tout motif, en sorte que la condamnation n'est pas légalement justifiée" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convenait de condamner Driss Z... à quinze mois d'emprisonnement, l'arrêt, dans son dispositif, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, fixe la peine à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

Attendu que par suite de cette contradiction entre les motifs et le dispositif la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé pour Driss Z...,

I - REJETTE les pourvois d'Abdallah X... et de Youcef Y... ;

II - CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2002, en ses seules dispositions relatives aux peines, principale et complémentaire, prononcées contre Driss Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83191
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-83191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83191
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