AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 26 mars 2002, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à la peine de neuf ans d'emprisonnement ;
"alors que, le procès-verbal des débats doit mentionner expressément le nom des témoins successivement entendus en précisant s'ils ont ou non prêté serment ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où ce document se borne à mentionner (page 5) que "les témoins figurant sur la liste à l'exception de Véronique Y... ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ;
ils ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus à cet article à l'exception de Liliane Z..., mère de l'accusé, qui a été entendue sans prestation de serment à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés" ;
Attendu que les mentions du procès-verbal, telles que reproduites au moyen, établissent que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus et que, à l'exception de la mère de l'accusé, ils ont prêté le serment requis par la loi ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition légale, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;