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15/01/2003 | FRANCE | N°02-82844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-82844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 26 mars 2002, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a cond

amné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans de privation des droits civiques, civils et de fam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 26 mars 2002, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à la peine de neuf ans d'emprisonnement ;

"alors que, le procès-verbal des débats doit mentionner expressément le nom des témoins successivement entendus en précisant s'ils ont ou non prêté serment ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où ce document se borne à mentionner (page 5) que "les témoins figurant sur la liste à l'exception de Véronique Y... ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ;

ils ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus à cet article à l'exception de Liliane Z..., mère de l'accusé, qui a été entendue sans prestation de serment à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés" ;

Attendu que les mentions du procès-verbal, telles que reproduites au moyen, établissent que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus et que, à l'exception de la mère de l'accusé, ils ont prêté le serment requis par la loi ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition légale, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82844
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Identité - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'assises de la MANCHE, 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-82844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82844
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