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15/01/2003 | FRANCE | N°02-82108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-82108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rajul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 2002, qui, dans l'

information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rajul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par les mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 8 et 575-2 , du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rajul X... du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que lors de la vente d'un local commercial par Pascal Y... et Yvette Z..., intervenue le 3 juin 1983, la commune intention des parties n'était pas douteuse ; que cette vente a été conclue par acte sous seing privé, l'acquéreur n'ayant pas jugé utile de faire publier la vente ; que c'est le 2 octobre 1990 qu'Yvette Z..., représentée par Pascal Y..., a conclu avec le plaignant, le bail commercial litigieux, en se prévalant de sa qualité de propriétaire ; que le délit d'escroquerie, pour être constitué, suppose l'usage d'une fausse qualité ou de manoeuvres pour tromper autrui et obtenir de lui la remise de fonds ; qu'à supposer qu'Yvette Z... se soit prévalue d'une fausse qualité de propriétaire, le plaignant ne justifie pas lui avoir remis, du fait de cette qualité, le montant d'indemnités d'occupation au delà du mois de décembre 1992 ; qu'à supposer donc réunis les éléments constitutifs du délit dénoncé dans la plainte du 28 janvier 2000, les faits sont couverts par le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale ; qu'il en serait également ainsi si le plaignant s'était acquitté du paiement d'indemnités jusqu'en 1994, date des plus anciennes indemnités réclamées par Yvette Z... ; qu'en persistant à réclamer au plaignant des indemnités d'occupation, Yvette Z... ne s'est pas prévalue d'une nouvelle qualité ; que ses réclamations les plus récentes n'ont pas fait courir le délai de prescription ;

"1 ) alors que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière tentative de remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique ;

qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'assignation délivrée par Yvette Z..., le 15 mai 1998, sous la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble qu'elle avait donné à bail à Rajul X..., le 2 octobre 1990, afin d'obtenir le paiement des indemnités d'occupation échues depuis 1994, la prescription des faits dénoncés par Rajul X... dans la plainte déposée le 28 janvier 2000 avait commencé à courir à compter de la dernière tentative de remise imputable à Yvette Z... qui constituait avec la conclusion du bail en 1990 et les paiements passés des indemnités d'occupation échues en 1992, un tout indivisible, dès lors qu'elle avait fait un usage multiple et répété de la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble donné à bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2 ) alors qu'il ressort de l'assignation en référé du 15 mai 1998 qu'Yvette Z... a réclamé le paiement des indemnités d'occupation échues depuis le 1er janvier 1994, en se prévalant de la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble qu'elle avait donné à bail à Rajul X..., le 2 octobre 1990 ; qu'en décidant qu'Yvette Z... n'avait pas réclamé le paiement d'indemnités qui seraient échues après décembre 1994 en se prévalant de cette fausse qualité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 janvier 2000, Rajul X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, en exposant qu'Yvette Z... lui avait loué un local commercial dont elle n'était pas propriétaire ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, la chambre de l'instruction relève qu'à supposer qu'Yvette Z... se soit prévalue d'une fausse qualité de propriétaire, le plaignant ne justifie pas lui avoir remis, du fait de cette qualité, le montant d'indemnités d'occupation au-delà du mois de décembre 1992 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt relatifs à l'assignation délivrée le 15 mai 1998 à la requête d'Yvette Z... en vue du paiement d'indemnités échues, dès lors que la chambre de l'instruction n'avait pas à statuer sur ces nouveaux faits qui n'avaient donné lieu à aucune plainte complémentaire suivie de réquisitions du parquet ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82108
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-82108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82108
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