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15/01/2003 | FRANCE | N°02-81849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-81849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 2002, qui, pour dégradations ou détériorations graves d'un bien apparten

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 2002, qui, pour dégradations ou détériorations graves d'un bien appartenant à autrui et dégradations ou détériorations graves d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 72-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue invoquées par le prévenu fondées tant sur la notification tardive de ses droits que sur l'existence de violences policières durant l'interpellation ;

"aux motifs que :

"1 Sur l'exception de nullité de la procédure :

"la défense de Didier X... conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé la procédure à raison d'un vice affectant la mise en garde à vue ;

"elle fait valoir que l'interpellation a été excessivement violente et ceci inutilement puisque Didier X... n'a opposé aucune résistance et qu'étant sous l'empire de l'alcool et en état d'ivresse il ne pouvait prendre connaissance utilement des droits afférents à la garde à vue alors que ceux-ci lui ont été notifiés verbalement dès son interpellation ;

"par ailleurs il est fait état de ce que la prolongation de la garde à vue a été autorisée par un écrit du 5 août à 18 heures 15 faxé le 10 août à 17 heures 15 et que le procès-verbal de synthèse mentionne que le 5 août 2001 à 18 heures 45 il est notifié une prolongation de garde à vue accordée le 5 août à 19 heures ;

"selon la procédure Didier X... a été interpellé en flagrant délit le 5 août 2001 à 6 heures 25 et placé en garde à vue ;

"de 6 heures 25 à 6 heures 30 lui a été donné verbalement notification des droits prévus par la loi, la notification écrite étant différée compte tenu de son état d'imprégnation alcoolique ;

"si cette manière de faire aurait pu être évitée par un temps de dégrisement ou en constatant l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir notification, il doit être constaté que Didier X... a en fait usé desdits droits ;

"il a en effet sollicité la présence d'un avocat qui prévenu dès 7 heures s'est présenté dans les locaux à 8 heures 10 ce 5 août 2001 ;

"cet auxiliaire de justice s'est entretenu avec l'intéressé jusqu'à 8 heures 25 et n'a fait aucune observation ;

"il a également été sollicité la visite d'un médecin qui a été requis à 7 heures 05 et a effectué son examen à 10 heures 15 ;

"Didier X... a déclaré par ailleurs ne pas vouloir prévenir de famille ;

"lorsqu'à 15 heures ce 5 août 2001 il lui a été, par écrit, donné notification des droits afférents à la garde à vue et des motifs de celle-ci, l'intéressé a donné les mêmes réponses qu'au début de la mesure : il n'a pas désiré faire aviser par téléphone un membre de sa famille et a sollicité l'examen médical et la visite de l'avocat ;

"si la manière de procéder des enquêteurs est malhabile, elle n'a en rien porté préjudice à la personne retenue qui aurait pu légalement être privée de visite d'un médecin et d'un conseil jusqu'à 15 heures alors qu'il a pu bénéficier de ces droits dès 8 heures 10 et 10 heures 15 respectivement ;

"il aura à nouveau visite d'un avocat à la 20ème heure de la garde à vue soit de 2 heures 50 à 3 heures 20 le 6 août 2001 et un second médecin l'examinera ce 6 août à 8 heures 30 sur réquisition délivrée à 7 heures 45 ;

"sur l'interpellation, les ecchymoses et l'excoriation constatées par le docteur Le Y... le 5 août 2001 à 10 heures 30, et l'absence de constat du docteur Z... le 6 août 2001 à 8 heures 30 ne sont pas en contradiction avec ce qui décrit le docteur A... le 7 août 2001, l'évolution des symptômes les rendant plus visibles ;

"en tout état de cause, les circonstances de cette interpellation ne peuvent vicier la procédure dressée par les enquêteurs ;

"enfin, la prolongation de la garde à vue a été sollicitée et obtenue en temps utile, largement avant la fin des 24 heures ;

"les mentions portées sur une télécopie quant à la date et l'heure d'émission n'ont aucune valeur probante et en l'espèce aucun intérêt puisqu'il est constant que le ministère public a autorisé la prolongation de la mesure le 5 août 2001 à 18 heures 15 ainsi qu'en fait foi le document signé par le magistrat et nonobstant la mention fantaisiste de 19 heures en page 4 du procès-verbal côté D13 à la procédure ;

"l'exception de nullité sera donc rejeté et le jugement entrepris infirmé de ce chef" ;

"alors que, d'une part, la Cour qui constatait que la notification verbale des droits du gardé à vue était intervenue quand à celui-ci était en état d'ébriété et qu'il ne pouvait en comprendre le sens, ne pouvait retenir l'absence de grief du gardé à vue, celui-ci ayant pu rencontrer un avocat et bénéficier d'un examen médical, faute de s'être expliquée sur les autres droits qui devaient lui être notifiés : droit d'être avisé dans le délai nécessaire de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête, droit d'être informé des dispositions relatives à la durée de la garde à vue, droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel a répondu par un motif inintelligible au moyen du prévenu faisant état de violences policières" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Didier X... tendant à l'annulation de la procédure en raison de l'irrégularité de sa garde à vue tenant à la notification orale immédiate de ses droits alors que, se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique nécessitant son placement en cellule de dégrisement et non en garde à vue, il ne pouvait prendre utilement connaissance des droits afférents à cette mesure, l'arrêt attaqué relève qu'à 15 heures, ayant recouvré ses esprits, il s'est vu à nouveau notifier, par procès-verbal, l'ensemble des droits énumérés par les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81849
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-81849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81849
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