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15/01/2003 | FRANCE | N°02-81733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-81733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

- Y... Jacqueline, épouse X...,

contre l'arrÃ

ªt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour complicité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

- Y... Jacqueline, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour complicité de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec maintien du mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-7, 227-5, 227-7, 227-9 du Code pénal, 6-3, c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus (Lucien X... et Jacqueline Y..., épouse X..., les demandeurs) coupables de complicité dans le délit de non-représentation reproché à leur fille depuis octobre 1994 à novembre 1995, ainsi que de soustraction d'enfant par ascendant, les condamnant chacun à une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 000 francs, en réparation du préjudice subi par le père (Serge Z...) ;

"aux motifs propres et adoptés que, par ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 1994, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Pontoise avait fixé la résidence de l'enfant Célia Z... chez la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'autorité parentale étant exercée en commun ; que cette ordonnance avait été signifiée par Serge Z... le 21 décembre 1994 ; que deux nouvelles ordonnances prises les 9 et 17 mai 1995 n'avaient pas modifié ce dispositif ; que, s'agissant de la prévention imputée à Martine X... du chef de non-représentation d'enfant, il résultait des pièces du dossier que ni en octobre, ni en novembre, ni le 22 décembre 1994, Serge Z... n'avait pu récupérer sa fille et que, suite à la plainte déposée de ce fait, l'enquête avait révélé qu'il n'était pas possible de localiser la mère de l'enfant qui avait pris différentes mesures pour ne pas être retrouvée ; que le chef de prévention se trouvait établi, la mère ayant délibérément mis obstacle au droit du père de réclamer son enfant consacré par une décision de justice exécutoire ; que, s'agissant du chef de complicité de non-représentation d'enfant imputé à Lucien X... et Jacqueline A..., épouse X..., il résultait des pièces du dossier que les adresses fictives données par la mère de l'enfant avaient pu l'être grâce à l'aide et l'assistance de ses parents ; qu'il y avait lieu de les déclarer coupables de ces faits ; que, s'agissant de la prévention imputée à Martine X... et aux époux X... de soustraction par ascendants légitimes de la mineure Célia Z..., avec cette circonstance que l'enfant avait été retenue hors du territoire de la République, ces faits étaient également établis tant par les pièces produites au dossier que par les déclarations des prévenus ; qu'il y avait donc lieu de prononcer à leur encontre une condamnation sévère tenant compte, d'une part, de la durée pendant laquelle Serge Z... avait été privé indûment de sa fille et de l'attitude des prévenus qui s'étaient dérobés à la justice française (jugement entrepris, p. 5 à 9) ; que le jugement serait confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine, bien apprécié eu égard à l'extrême gravité des faits qui avaient contribué à priver un père de son enfant pendant de longues années (arrêt attaqué, p. 5) ;

"alors que les demandeurs faisaient valoir que, le 19 octobre 1994, leur fille avait déposé plainte pour suspicion d'agressions sexuelles sur l'enfant Célia quand, par ailleurs, son mari avait été mis en cause à plusieurs reprises dans des procédures d'infraction à la législation sur les stupéfiants, puis que, le 2 janvier 1995, elle s'était constituée partie civile en dénonçant des faits identiques et que cette procédure avait finalement abouti à un arrêt de la chambre d'accusation du 15 mai 2000 ordonnant un supplément d'information ; que la cour d'appel ne pouvait ignorer ces écritures dénonçant explicitement le danger auquel l'enfant se trouvait exposé ni, partant, omettre de vérifier que cette circonstance avait rendu nécessaire sa non-représentation ainsi que sa soustraction des mains de son père ;

"alors que, en toute hypothèse, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, s'abstenir d'examiner les conclusions déposées par le conseil des prévenus, ces derniers auraient-ils été non comparants faute d'avoir eu connaissance de la citation dont ils avaient été l'objet, les privant ainsi du droit de voir leur cause entendue" ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X..., sans domicile connu, ont été cités à parquet général pour comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 6 décembre 2001 ; qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance de la citation ; qu'ils n'ont pas comparu et qu'ils n'étaient pas représentés par un avocat à l'audience ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par défaut à leur égard ; qu'à la date du pourvoi formé par les demandeurs, l'arrêt attaqué était susceptible de leur part, d'opposition, faute de leur avoir été signifié ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81733
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-81733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81733
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