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15/01/2003 | FRANCE | N°02-81588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-81588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvie, épouse Y...,


- Z... Jean-Jacques,

- A... Josette, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvie, épouse Y...,

- Z... Jean-Jacques,

- A... Josette, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, la première à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième à la même peine et à 5 ans d'interdiction professionnelle, la troisième, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., pris de la violation des articles 112-1, 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., coupables d'avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Madeleine B... pour l'obliger à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables ;

"aux motifs que, "s'agissant de la période allant de 1992 à novembre 1996, période hors prévention, Madeleine B... est née le 7 août 1906 ;

qu'en 1992, lorsque Jean-Jacques Z... a commencé à s'occuper d'elle, et à lui faire transférer ses avoirs de la Société Marseillaise de Crédit à l'agence de la Société Générale qu'il gérait, elle était âgée de 86 ans ; que si l'âge à lui seul ne saurait caractériser un état de faiblesse, il convient de relever que Madeleine B... était sans famille proche ou résidant sur la région de Perpignan où elle était domiciliée, et que Jean-Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., ont fait immédiatement le vide autour d'elle ; que Jean-Jacques Z... est arrivé à l'agence Mermoz de la Société Générale de Perpignan en novembre 1992 ; que dès 1993, l'emprise de Jean-Jacques Z... sur Madeleine B... commençait à se manifester puisque lors d'une chute ayant conduit à l'hospitalisation de Madeleine B..., celle-ci avait fait appeler Jean-Jacques Z... qui ramenait Madeleine B... à son domicile, demandait à son épouse de lui rendre visite régulièrement ; que c'est alors que celle-ci prétendant porter un jugement sur la nourriture de Madeleine B... s'empressait de lui apporter des repas quotidiens qu'elle confectionnait elle-même, à ses frais, faisant ainsi deux fois par jour et pendant deux ans le trajet Canet, lieu de son domicile - Perpignan, lieu de résidence de Madeleine B..., soit environ 50 km par jour pour lui apporter la nourriture ; qu'elle allait même jusqu'à acheter sur son argent personnel, des médicaments et autres articles destinés à Madeleine B... qu'elle se faisait rembourser par la suite ; qu'une telle activité n'était évidemment pas désintéressée dès lors que Jean-Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., ne connaissaient absolument pas Madeleine B... avant que Jean-Jacques Z... n'ait consulté ses comptes et ses avoirs ; que c'est ainsi que Madeleine B... versait en 1995 la somme de 20 000 francs à Jean-Jacques Z... "pour le remercier" ; que cette somme était sans contrepartie réelle et en tout cas disproportionnée par rapport aux "services rendus", Jean-Jacques Z... n'ayant jamais apporté la preuve que son action personnelle ait permis à Madeleine B... de doubler ses avoirs "sur une période d'un an, un an et demi" ou même de les tripler comme il le prétend à l'audience de la cour d'appel ; que ces faits attiraient l'attention de la banque employeur de Jean-Jacques Z... et des remontrances envers celui-ci qui était muté à GAP le 1er novembre 1996 ; qu'ainsi, était établi le caractère influençable de Madeleine B..., comme le confirmait plus tard le certificat médical du docteur C... qui

écrivait le 10 septembre 1997 que Madeleine B... présentait "depuis plusieurs années" un affaiblissement progressif de ses facultés intellectuelles ; que diverses sommes étaient remises aux époux Z... au cours des années 1995 à 1996 mais sur le compte CCP Montpellier de Josette A..., épouse Z..., en provenance du compte CCP Montpellier de Madeleine B... : 35 000 francs le 4 février 1996, 60 000 francs le 30 avril 1996, 75 000 francs le 18 juillet 1996, 50 000 francs le 27 septembre 1996, soit la somme globale de 220 000 francs en moins de huit mois, qui ne correspond à aucun service de cette valeur mais montre au contraire que Madeleine B... était sous la dépendance de Jean-Jacques Z... par épouse

interposée qui ne quittait plus Madeleine B... ; que cette dépendance se manifeste de plus fort par les nombreux retraits de 10 000 francs à 30 000 francs faits sur le compte de Madeleine B... à partir de décembre 1995, par un retrait le 4 septembre 1996 sur le compte CORTAL de Madeleine B... et par le versement de la somme de 35 000 francs le 23 mars 1996 sur le compte de Gilberte A..., mère de Josette A..., épouse Z..., résidant en Saône-et-Loire, que Madeleine B... ne connaissait absolument pas et à qui elle n'avait aucune raison de faire un tel cadeau ; qu'ainsi, à compter de novembre 1996, date de la mutation de Jean- Jacques Z... à GAP, l'emprise des époux Z... sur Madeleine B... était totale ; que c'est justement à cette date que, pour pallier la difficulté résultant de l'éloignement, ils présentaient Sylvie X..., épouse Y..., une cliente de la banque qui cherchait du travail, à Madeleine B... pour lui servir de dame de compagnie et mieux la surveiller et continuer à la dépouiller ; que la situation de totale dépendance de Madeleine B... envers les époux Z... a été créée par eux et qu'ils ne peuvent prétendre l'ignorer ; qu'ils avaient ainsi toute connaissance de l'état de faiblesse de Madeleine B... dont ils tiraient des sommes substantielles sans contrepartie ; s'agissant de la période de novembre 1996 à novembre 1998, période de prévention, la prévention a pour point de départ le mois de novembre 1996, où, selon le docteur D..., expert judiciaire, les premiers troubles de l'état de santé de Madeleine B... sont objectivés : "autonomie fonctionnelle conservée et troubles de désorientation temporo-spatiale, en rapport avec involution cérébrale sénile et démence", et "troubles de l'état général et chutes à répétition" ; qu'à cette époque, ainsi que cela résulte du dossier médical de l'hôpital de Perpignan, Jean-Jacques Z... s'était opposé au placement de Madeleine B... en maison de retraite et avait prévu son retour à domicile, avec l'aide de Sylvie X..., épouse Y... ; que Jean-Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., vont alors accélérer le rythme des dépouillements de Madeleine B... et obtiendront les diverses sommes rappelées ci-dessus ; qu'à cette époque, ce sont eux qui sont destinataires des éléments médicaux concernant Madeleine B... et non la vieille dame elle-même, ce qui confirme l'emprise des époux Z... sur Madeleine B... ; qu'ils obtiendront de la même

façon un testament olographe le 3 mars 1997, dont la rédaction est tout à fait correcte en termes juridiques et techniques, ce qui établit la participation de Jean-Jacques Z... qui le reconnaît d'ailleurs ayant lui-même contacté le notaire habituel de la banque pour obtenir des renseignements et faire enregistrer le testament ; que, dès le 3 juin 1997, sur les conseils de Jean-Jacques Z..., Madeleine B... demandait la liquidation totale de tous ses avoirs (assurance-vie, portefeuille de titres) et le versement des sommes correspondantes sur son compte courant, pour y renoncer quelques jours après l'intervention du service enquêteur de la banque ;

que ce comportement confirme l'aggravation de l'état de faiblesse de Madeleine B... qui, à 91 ans, n'avait aucunement besoin de liquider son patrimoine financier mais devait au contraire, si elle

avait eu tous ses esprits, se soucier de sa fin de vie et des frais probables en maison de retraite ; qu'en outre, les époux Z... avaient obtenu de Madeleine B... des bons anonymes qu'ils devaient négocier à Lyon ; que Jean-Jacques Z... et Josette A..., épouse Z..., n'ont aucunement déclaré au fisc ces "dons manuels" qu'ils recevaient, confirmant par là, leur désir de conserver leur clandestinité ; que l'article 313-4 du Code pénal, devenu l'article 223-15-2 du même code, nécessite un abus frauduleux et non une remise frauduleuse ; qu'en l'espèce, le dol général des prévenus consiste dans la connaissance de l'état de faiblesse de Madeleine B... qui, dès 1995, leur distribuait sans contrepartie des sommes importantes ; que le caractère habituel des "dons" qui se sont échelonnés sur une période de deux ans (après novembre 1996), leur importance (supérieure aux revenus mensuels des époux Z...) et leur fréquence, établit l'élément intentionnel de l'infraction commise par les époux Z... qui avaient ainsi conscience de causer un préjudice important à Madeleine B..." (arrêt, pages 14 à 18) ;

1 ) "alors que, l'abus frauduleux suppose un mensonge de nature à conduire la personne vulnérable à accomplir un acte qui lui soit gravement préjudiciable ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, qu'à compter du mois de novembre 1996 Madeleine B... se trouvait dans une situation de totale dépendance envers les époux Z... qui avaient connaissance de l'état de faiblesse de ladite victime, dont ils tiraient des sommes substantielles sans contrepartie, d'autre part, qu'à cette époque, les prévenus avaient accéléré le rythme des dépouillements de Madeleine B..., enfin que cette dernière leur avait distribué des sommes importantes sans contrepartie, sans indiquer en quoi, pour inciter la partie civile à accomplir certains actes préjudiciables, les demandeurs auraient menti à cette dernière, à propos, notamment, de l'intérêt qu'elle aurait eu à accomplir ces

actes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

2 ) "alors que, conformément aux dispositions de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, immédiatement applicables aux poursuites en cours, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse implique que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente "et" connue de l'auteur de l'abus ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, le dol général des prévenus consistait dans la connaissance de l'état de faiblesse de Madeleine B... qui, dès 1995, leur distribuait sans contrepartie des sommes importantes, sans indiquer en quoi cet état de faiblesse était en outre apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du nouveau Code pénal" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sylvie X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 112-1, 313-4 du Code pénal alors applicable, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Sylvie X..., épouse Y..., coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois seulement avec sursis, et à verser à la partie civile, la somme de 141 310,97 euros ;

"aux motifs que la matérialité des faits n'était pas contestée ; que l'altération des facultés mentales n'était pas le seul élément permettant de retenir l'état de faiblesse d'une victime ; que Madeleine B..., née le 7 août 1906, était sans famille proche ou résidant sur la région de Perpignan où elle était domiciliée et que les époux Z... avaient fait le vide autour d'elle ; que, selon le certificat du docteur C... du 10 septembre 1997, Madeleine B... présentait "depuis plusieurs années un affaiblissement progressif de ses facultés intellectuelles" ; qu'à compter de novembre 1996, l'emprise des époux Z... sur Madeleine B... était totale ; qu'à cette date, ils présentaient Sylvie X..., épouse Y..., (une cliente de la banque où travaillait Jean-Jacques Z...) à Madeleine B... pour lui servir de dame de compagnie et mieux la surveiller et continuer à la dépouiller ; que, selon le docteur D..., expert judiciaire, les premiers troubles de l'état de santé de Madeleine B... étaient alors objectivés :

"autonomie fonctionnelle conservée et troubles de désorientation temporo-spatiale", en rapport avec "involution cérébrale sénile et démence" et "troubles de l'état général et chutes à répétition" ; que Sylvie X..., épouse Y..., était entrée au service de Madeleine B... en souhaitant être rémunérée ; que Jean-Jacques Z... avait

alors proposé l'usage de chèques emploi service, outre un "complément de rémunération de 2 500 francs par mois" (non déclaré) ; qu'à partir de septembre 1997, Sylvie X..., épouse Y..., n'avait pas hésité à travailler 7 jours sur 7 auprès de Madeleine B... ;

qu'elle avait alors obtenu diverses sommes, participé pour moitié au testament olographe de Madeleine B... avec les époux Z... et même été bénéficiaire d'un testament authentique de Madeleine B..., pour lequel elle avait pris en charge toutes les formalités, et que dès août 1997 (4 mois seulement après le testament olographe et les époux Z... étant loin), la fera légataire universelle des biens de Madeleine B... ; que Sylvie X..., épouse Y..., n'a pas déclaré ces "dons" au fisc, ce qui aurait pu accréditer sa bonne foi ; que, d'ailleurs, elle a nié au début avoir obtenu les sommes retrouvées sur ses comptes ; qu'elle a même déclaré que les "dons" avaient commencé lorsqu'elle avait découvert une importante somme d'argent dans un "sac à main qui se trouvait dans la douche munie d'une porte" et que Madeleine B... lui avait donné cet argent, ce qui établissait que cette "dame de compagnie" n'hésitait pas à fouiller dans le sac de "son employeur" ; que Sylvie X..., épouse Y..., reconnaît elle- même que, dès mars, avril 1998, les facultés mentales de Madeleine B... se sont trouvées "très, très affaiblies" ; que cependant, elle avait bénéficié après cette date de nombreux chèques (jusqu'au 30 novembre 1998) en provenance du compte à la Caixa Bank, ouvert spécialement pour recevoir les sommes de Madeleine B... ; que Sylvie X..., épouse Y..., s'est rendue compte de l'état de faiblesse de Madeleine B..., seule, sans famille et sous la dépendance complète des époux Z..., si ce n'est lors de sa prise de fonction, au moins lors de l'hospitalisation des 19 et 26 novembre 1996 ; que, dès janvier 1997, des chèques et des virements (113 000 francs) mais aussi des remises d'espèces apparaissent sur son compte Caisse d'Epargne en provenance du compte de Madeleine B... ; que s'agissant des salaires, Sylvie X..., épouse Y..., a versé en délibéré des attestations d'emploi déclaré par chèque service pour la période de décembre 1996 à juin 1998 desquelles il résulte que son salaire net mensuel a varié de 4 247 francs (décembre 1996) à 12 536 francs (novembre 1997), ce qui constitue un triplement et révèle l'emprise croissante qu'elle avait sur Madeleine B... ; qu'en effet, ces attestations de salaire montraient que le taux horaire était passé de 47 francs à 51 francs entre décembre 1996 et juin 1998 et que Sylvie X..., épouse

Y..., aurait accompli jusqu'à 242 heures en novembre 1997, soit 60 heures par semaine ; qu'en tout état de cause, la somme globale de 129 583 francs perçue en 19 mois, soit 6 820 francs par mois en moyenne, n'expliquait pas les sommes bien plus importantes découvertes sur les comptes de Sylvie X..., épouse Y... ; que la mauvaise foi de cette dernière est également évidente au regard de l'ampleur et de la régularité des sommes perçues ; qu'il est symptomatique de constater qu'elle est titulaire d'une myriade de comptes bancaires alors que ses ressources déclarées sont très limitées ; que ses contradictions et omission volontaires au cours de l'enquête accréditent ses mauvaises intentions, même si elle tente d'enrober son intérêt pour Madeleine B... par des considérations humanitaires et amicales ;

que l'empressement dont les trois prévenus ont fait preuve, à la suite de la découverte par

Sylvie X..., épouse Y..., dans les affaires de Madeleine B... en 1997, d'une enveloppe contenant argent en liquide et bons anonymes, pour se partager les sommes dans le plus grand secret, révèle leur cupidité et leur entente pour profiter des biens de cette personne âgée, tout comme est significatif l'empressement manifesté par Sylvie X..., épouse Y..., pour réunir des témoins en vue de l'établissement de l'acte authentique du 4 août 1997 ;

1 ) "alors que le délit d'abus de faiblesse, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 12 juin 2001, suppose un élément de contrainte émanant du prévenu et qui oblige la victime à un acte contraire à ses intérêts ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à établir que Sylvie X..., épouse Y..., aurait exercé une contrainte qui aurait obligé Madeleine B... à un acte contraire à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 ) "alors qu'ayant constaté que Sylvie X..., épouse Y..., était légalement employée par Madeleine B... et qu'à partir de septembre 1997, elle avait travaillé sept jours sur sept au service de cette dernière pour un salaire déclaré qui n'excédait pas la somme de 6 820 francs par mois en moyenne, la cour d'appel aurait dû rechercher si le versement par Madeleine B..., de sommes non déclarées, ne représentait un juste complément de rémunération de son travail ; qu'en estimant, sans contester la réalité du contrat de travail de Sylvie X..., épouse Y..., ni l'importance des heures de travail effectuées par cette dernière par rapport à son salaire

déclaré, que le délit d'abus de faiblesse était caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié, l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Sylvie X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 496, 497, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et du principe général du double degré de juridiction ;

"en ce que l'arrêt a condamné Sylvie X..., épouse Y..., à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont six mois sans sursis ;

"aux motifs qu'une peine d'emprisonnement pour partie ferme doit être prononcée à l'encontre de Sylvie X..., épouse Y..., au vu de l'importance des détournements et de la durée des abus sur une personne âgée de 91 ans, sans famille, ni proches, ni amis, dont la vulnérabilité était évidente et connue ; qu'une telle peine sera de nature à lui faire comprendre la gravité des faits qu'elle a commis, gravité qu'elle ne perçoit pas puisqu'elle a interjeté appel d'une peine d'emprisonnement avec sursis ;

1 ) "alors que la faculté de faire appel d'une décision est un droit général et absolu qui appartient au prévenu et qui ne peut s'interpréter en sa défaveur ;

qu'en motivant sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de la prévenue par la circonstance que cette dernière avait interjeté appel de la décision qui ne l'avait condamnée qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2 ) "alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, de sorte que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se détermine par la seule référence à la gravité ou la qualification des faits ; qu'en se bornant à faire état de la gravité des faits poursuivis et à rappeler les éléments ayant permis de les qualifier d'abus de faiblesses, sans autrement s'expliquer sur les circonstances spécifiques de l'infraction et la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner Sylvie

X..., épouse Y..., déclarée coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Jean-Jacques Z..., Josette A..., épouse Z... et Sylvie X..., épouse Y..., à payer à Marie E..., es qualité de gérante de tutelle de Madeleine B..., la somme de 800 euros, chacun, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81588
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-81588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81588
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