La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2003 | FRANCE | N°02-80955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-80955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour séjour irrégulier, l'a condamné à 3 ans d'i

nterdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour séjour irrégulier, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée de trois ans du chef de séjour irrégulier pour des faits situés de 1994 à 1996 ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que Youssef X... a été interpellé le 10 mai 1996 au 35, rue des Pyrénées à Paris, 20ème ; qu'il était dépourvu de tout document d'identité et a reconnu être en situation irrégulière en France depuis 1991 ; qu'il a déclaré travailler "au noir" comme peintre ; qu'il s'est dit musulman non pratiquant, neutre envers le FIS et le FLN et hostile au GIA qui a tué son oncle ; (...) que le délit de séjour irrégulier en France est caractérisé à l'encontre de Youssef X... (tribunal de grande instance p. 45) ; que ces faits sont graves et justifient le prononcé de peines d'emprisonnement ferme (tribunal de grande instance p. 48) ; et aux motifs propres, que le délit de séjour irrégulier étant juridiquement constitué et reconnu, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité ; que compte tenu de la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu, si la Cour considère comme l'ont fait les premiers juges que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu, la peine de quatre mois d'emprisonnement infligée par les premiers juges sera confirmée pour tenir compte des circonstances particulières de la commission des délits ; que, sur l'interdiction du territoire français, la Cour observant qu'en situation irrégulière depuis 1991, et n'ayant pas relevé appel du jugement le condamnant à une mesure d'interdiction du territoire français, Youssef X... s'est maintenu par tous moyens sur le territoire français, et, nonobstant l'évolution très récente de sa situation familiale et professionnelle, la Cour ne distingue pas ce qui peut exonérer ce prévenu de l'application du droit commun ; que c'est par des motifs approuvés par la Cour que les premiers juges ont prononcé cette peine d'interdiction du territoire français (arrêt, p. 4) ;

"1 ) alors que, d'une part, ne peut être objectivement considérée comme impartiale la juridiction qui statue sur l'opposition de l'une de ses propres décisions et qui comprend dans sa composition un magistrat ayant siégé dans la cause ayant abouti à l'arrêt frappé d'opposition ;

"2 ) alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 131-30 du Code pénal ayant lieu d'être combinées avec celles de l'article 19 de l'ordonnance de 1945, la Cour ne pouvait prononcer une interdiction du territoire sans spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale du requérant, père de deux enfants français exerçant sur eux l'autorité parentale avec sa femme également française ; que la Cour n'a pu dès lors refuser d'apprécier la portée de ces éléments ;

"3 ) alors qu'est disproportionnée une interdiction du territoire sanctionnant une simple infraction administrative dès lors que, nonobstant l'irrégularité passée de son séjour, le requérant était en voie d'obtenir la régularisation de sa situation administrative à raison des liens profonds et durables qu'il avait établi en France où il travaillait et assurait les charges d'une famille dont tous les membres sont de nationalité française" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'importe que des magistrats aient connu antérieurement de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ;

Qu'en effet, l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une précédente décision rendue par défaut n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen pris en ses deux autres branches :

Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en le condamnant à l'interdiction du territoire français ; que, d'autre part, en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel qui a motivé spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que le prescrit l'article 131-30 du Code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80955
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen pris en sa première branche) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'appel - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-80955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award