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15/01/2003 | FRANCE | N°02-80663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 02-80663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2001, qui, pour tra

nsport d'arme prohibé et conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2001, qui, pour transport d'arme prohibé et conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 2000 et 1 500 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 385, 459, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité d'un procès-verbal de police soulevée par une personne (Christian X...) prévenue de transport sans motif légitime d'arme ou de munitions de quatrième catégorie, a confirmé la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef et lui a infligé une peine d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que le procès-verbal d'un fonctionnaire de police faisait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il avait été clairement constaté par le gardien de la paix Y..., à la cote C 18, la présence d'une arme automatique de calibre 7,65 posée sur le siège avant du véhicule au moment où il avait procédé à un contrôle pour défaut de port de la ceinture ; que l'arme était en évidence, comme le relatait le rapport de police, et n'avait pas été découverte à la faveur d'une perquisition irrégulière effectuée lors du contrôle routier, comme le prétendait vainement Christian X... ; que la démonstration contraire ne reposait que sur de simples allégations et sur des constructions intellectuelles non vérifiées, simplement déduites a posteriori des dires, au demeurant contradictoires, de Christian X... et de son amie, propriétaire du véhicule et de l'arme et également prévenue, qui avaient prétendu dans un premier temps que l'arme s'était trouvée entre les sièges et dans un second temps qu'elle s'était trouvée sous un siège ; que la procédure ne serait donc pas annulée, et au contraire fondait les poursuites (arrêt pages 6 et 7) ;

"alors qu'en déniant toute crédibilité aux déclarations faites aux enquêteurs par le prévenu et sa concubine concernant la position de l'arme dans le véhicule et l'impossibilité de l'apercevoir depuis l'extérieur, sans rechercher, comme l'y avait invité le prévenu (conclusions, p. 2 6), si ces déclarations n'avaient pas concordé malgré l'absence de toute concertation préalable entre les intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure présentée par la défense, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que de simples allégations ne sauraient constituer une preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal de police ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré un prévenu (Christian X...) coupable de transport sans motif légitime d'arme ou de munitions de quatrième catégorie et lui ayant infligé une peine d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que, lors d'un contrôle routier, auquel Christian X... avait obtempéré, un pistolet, appartenant à sa concubine Nathalie Z..., avait été trouvé dans le véhicule conduit par lui, véhicule appartenant lui aussi à Nathalie Z... (arrêt p. 7 1) ;

"alors qu'en ne recherchant pas si la coopération apportée par le prévenu au contrôle routier ayant mené à la découverte de l'arme ne démontrait pas son ignorance de la présence de cette arme dans le véhicule, et en conséquence, n'excluait pas l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant infligé à un prévenu (Christian X...), déclaré coupable de transport sans motif légitime d'arme ou de munitions de quatrième catégorie, une peine d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs propres et adoptés que lors d'un contrôle routier, auquel Christian X... avait obtempéré, un pistolet, appartenant à sa concubine Nathalie Z..., avait été trouvé dans le véhicule conduit par lui, véhicule appartenant lui aussi à Nathalie Z... (arrêt p. 7 1) ; que Christian X... avait été condamné à de multiples reprises, et notamment par la cour d'assises des Landes ; que le fait, pour un condamné multirécidiviste, de transporter une arme de poing approvisionnée, directement à portée de main, illustrait un mode de fonctionnement social particulièrement inquiétant ; que seule une peine sévère paraissait de nature à le dissuader de persister dans la délinquance (jugement p. 4 et 5) ; que les résolutions récentes ne pouvaient constituer la base d'une réinsertion sérieuse que pour autant que le rappel à la loi serait définitivement compris et le respect de celle-ci réellement intégré ; que l'emprisonnement ferme décidé en première instance se justifiait complètement et prenait en compte tant la gravité des faits que la personnalité du prévenu, à qui elle apportait de quitter sans ambiguïté le chemin de la délinquance (arrêt p. 7) ;

"alors qu'en ne recherchant pas si la coopération apportée par le prévenu au contrôle routier ayant mené à la découverte de l'arme ne dénotait pas son absence d'agressivité et d'intention d'utiliser cette arme, et en conséquence l'absence de dangerosité sociale du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour condamner Christian X..., déclaré coupable de transport sans motif légitime d'arme ou de munitions de la 4ème catégorie, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, notamment, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les résolutions récentes du prévenu ne pouvant constituer la base d'une réinsertion sérieuse qu'autant que le rappel à la loi est définitivement compris et le respect de celle-ci réellement intégré, les peines prononcées en première instance se justifient complètement et, s'agissant de l'emprisonnement, en prenant en compte tant la gravité des faits que la personnalité du prévenu, l'exhortent à "quitter sans ambiguïté les chemins de la délinquance" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80663
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°02-80663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80663
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