AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le permis de construire à titre précaire n'accordant à la société Bricorama qu'une autorisation provisoire de stationnement, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé, d'autre part, que le contrat de crédit-bail stipulait qu'en cas d'expropriation partielle, le loyer, qui comprenait une partie d'amortissement de l'investissement, serait réduit proportionnellement à la valeur relative de la partie du bien exproprié par rapport à sa valeur totale et retenu que la société Bricorama ne fournissait aucun document de nature à établir l'existence du préjudice qu'elle prétendait subir, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bricorama France à payer aux sociétés Semtao et Transamo, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Sophia Bail la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricorama France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.