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15/01/2003 | FRANCE | N°01-88577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2003, 01-88577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Magali, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 17 novembre 2001, qui, pour violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entrainé la mort, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponro

y conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Magali, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 17 novembre 2001, qui, pour violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entrainé la mort, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention, 368, 380-1, 380-2, 380-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la culpabilité de Magali X... pour violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a été rendu après l'acquittement en première instance de son mari, Jérôme Y..., coaccusé du même crime qu'elle, acquittement dont le Ministère Public ne pouvait à l'époque, interjeter appel en application de l'article 380-1 du Code de procédure pénale;

"alors que, comme l'a relevé le rapporteur des Lois de l'Assemblée Nationale en s'appuyant sur l'exemple du procès des époux Y... pour demander le dépôt d'une proposition de loi destinée à modifier l'article 380-2 du Code de procédure pénale en autorisant désormais le Parquet à faire appel des décisions d'acquittement rendues par les cours d'assises de première instance quand ces décisions ont été rendues au profit d'un coaccusé condamné et appelant, la rédaction du texte susvisé en vigueur lors de l'appel interjeté par l'exposante, est incompatible avec le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme avec le droit à un double degré de juridiction en matière pénale puisque l'exposante a été privée, à la suite de l'acquittement de son mari, de la possibilité de prouver son innocence en cause d'appel, en démontrant la culpabilité de son conjoint, lequel en vertu de l'arrêt prononcé par la cour d'assises des Hauts-de-Seine, revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, en raison de l'impossibilité de faire appel, avait été définitivement acquitté ;

"et aux motifs que le tirage au sort étant terminé, les douze jurés de jugement ainsi que les trois jurés supplémentaires se sont aussitôt placés dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la Cour composée comme il a été dit ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 303 du Code de procédure pénale ; que M. le Président a invité l'accusée et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation en date du 2 juillet 1999, des questions posées à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; qu'à la demande de M. le Président, Mme le Greffier a procédé à ces lectures ; que Me Lemaire, avocat au Barreau de Paris, a déclaré se constituer partie civile pour Jérôme Y... et a demandé acte de son intervention; que Me Lombard a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de cette constitution ; qu'après avoir entendu Me Lombard, avocat de la défense, à l'appui de ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions, Me Lemaire à l'appui de ses conclusions, la défense ayant eu la parole en dernier, M. le Président a indiqué que la Cour rendrait son délibéré à la reprise de l'audience ; que le 12 novembre 2001 à 14 heures 30, M. le Président a indiqué que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise cet après-midi à 16 heures 30 ; que M. le Président a donné lecture de l'arrêt suivant : après en avoir délibéré la Cour, statuant seule, que, cité aux débats en qualité de témoin, Jérôme Y... se constitue partie civile contre Magali X...; que la défense de cette dernière dépose des conclusions tendant au rejet de ladite constitution de partie civile ; que le Ministère Public requiert que soit accueillie ladite constitution ; que, d'une première part, lors de débats menés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, le statut d'accusé de Jérôme Y... ne faisait pas obstacle à sa constitution de partie civile contre Magali X... ; que, d'une seconde part, si les conditions dans lesquelles la cour

d'assises d'appel est amenée à statuer présente des analogies avec la procédure d'opposition à un jugement par défaut, il ne saurait en être inféré qu'une nouvelle constitution de partie civile devant elle soit recevable ; qu'il résulte en effet des dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-6 du Code de Procédure Pénale que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle;

que ces dispositions sont rédigées en des termes identiques à ceux de l'article 515 du Code de Procédure Pénale régissant l'appel en matière correctionnelle et duquel il découle que la constitution de partie civile pour la première fois en cause d'appel est irrecevable;

qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 2000 ne déroge expressément à cette règle procédurale ; que ces motifs à eux seuls suffisent à déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jérôme Y... ; qu'au surplus, en décider autrement aboutirait à priver l'accusée d'un double degré de juridiction ;

"alors que la cour d'assises d'appel, en laissant se dérouler devant elle et devant donc le jury d'assises, le débat sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Jérôme Y..., dont le Ministère Public a même requis qu'elle soit accueillie (arrêt p. 8 in medio), a encore violé le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable puisque non seulement Magali X... demeurait seule accusée devant la cour d'assises d'appel mais que Jérôme Y..., acquitté en première instance, a pu se présenter en victime devant la juridiction du second degré renforçant ainsi, avec l'appui du Ministère Public au stade du débat sur la recevabilité de la constitution de partie civile, l'idée erronée que seule Magali X... pouvait être coupable d'un crime dont elle demeu- rait seule accusée ;

Attendu que Jérôme Y... et Magali X... épouse Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort ; que, par arrêt du 23 novembre 2000, cette juridiction a acquitté Jérôme Y... et condamné Magali X... épouse Y..., pour le crime précité, à quinze ans de réclusion criminelle ;

que la Cour de Cassation a désigné, pour statuer sur l'appel de Magali X... et sur l'appel incident du ministère public, la cour d'assises de Paris ; que, cité en qualité de témoin devant cette juridiction, Jérôme Y... s'est constitué partie civile contre Magali X... ;

que cette dernière a contesté la recevabilité de cette action ; qu'après avoir entendu sur cet incident le ministère public et les avocats des parties, la Cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jérôme Y... ;

Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré Magali X... coupable du crime reproché et l'a condamnée à dix ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ;

Que, d'une part, en l'absence d'identité de parties, l'autorité de la chose jugée attachée à l'acquittement de Jérôme Y... est sans effet à l'égard de Magali X... ;

Que, d'autre part, toute personne peut se constituer partie civile jusqu'à la clôture des débats sur l'action publique et qu'en cas de contestation sur la recevabilité de cette action, la Cour doit statuer sur l'incident dans les formes et conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364 et 365 du Code de procédure pénale, 376, 378 et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué porte la date surchargée et non approuvée du 17 novembre 2001 incompatible avec les mentions du procès-verbal des débats du même arrêt, qui font apparaître que la Cour et le Jury ont délibéré sur la culpabilité et la peine infligée à l'accusée le 16 novembre 2001 et que l'arrêt a été prononcé à cette même date, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui mentionnent qu'il a été prononcé le 17 novembre 2001 ;

"alors que, en l'état des contradictions sur la date de la délibération de la Cour et du Jury figurant sur le procès-verbal des débats et sur la feuille des questions annexés à l'arrêt attaqué et sur la date du prononcé de cette décision, la Cour de Cassation, qui ne peut accorder aucune valeur probante aux mentions du procès-- verbal des débats pourtant destiné à constater l'accomplissement des formalités substantielles imposées à peine de nullité par le Code de procédure pénale, ne pourra que casser l'arrêt attaqué pour violation de l'article 378 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, il n'importe que la feuille de questions comporte une surcharge non approuvée de la date des réponses de la cour d'assises aux questions posées dès lors que l'article 364 du Code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ;

Attendu que, d'autre part, le procès-verbal des débats constate que ceux-ci se sont déroulés au cours des audiences des 12, 13, 14, 15, 16 et 17 novembre 2001 et que l'arrêt de condamnation porte la date du 17 novembre 2001 ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, ces mentions ne sont pas contradictoires entre elles et qu'il n'en résulte aucune incertitude sur la date à laquelle l'arrêt de condamnation a été prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88577
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 17 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2003, pourvoi n°01-88577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88577
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