AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par l'APEC en qualité de chef-comptable, a été licencié le 19 juin 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'annexé au présent arrêt :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 72 450 francs à titre de prêt après avoir constaté qu'il restait dû un solde de 56 700 francs ;
Quil existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement attaqué condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme de 72 450 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à l'APEC la somme de 8 643,86 euros ;
Condamne l'APEC aux dépens et, selon l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.