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15/01/2003 | FRANCE | N°01-15317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-15317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que la société Petit Pré, preneur à bail d'un terrain appartenant à la société Puiseux sur lequel la société Le Foll a réalisé les travaux de terrassement et voies et réseaux divers en vue de l'édification d'un supermarché, a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie décennale en réparation de désordres affectant ces travaux ;>
Attendu que pour déclarer la société Petit Pré irrecevable en son action l'arrêt retient qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que la société Petit Pré, preneur à bail d'un terrain appartenant à la société Puiseux sur lequel la société Le Foll a réalisé les travaux de terrassement et voies et réseaux divers en vue de l'édification d'un supermarché, a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie décennale en réparation de désordres affectant ces travaux ;

Attendu que pour déclarer la société Petit Pré irrecevable en son action l'arrêt retient qu'en tant que simple locataire de l'immeuble, cette société n'a aucune qualité à agir sur ce fondement, l'action appartenant uniquement à la société Puiseux, propriétaire des locaux et signataire du marché ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si les travaux avaient été réalisés pour le compte de la société Petit Pré, sur un terrain donné à bail pour la construction d'un supermarché qu'elle était chargée d'y édifier et si elle avait, nonobstant la signature du marché par le bailleur, une relation contractuelle avec la société Le Foll, qui lui avait adressé toutes les situations de travaux et n'avait contesté la recevabilité de l'action qu'en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Le Foll travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Foll travaux publics ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15317
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Partie qualifiée à agir sur le fondement de cette garantie contre l'entrepreneur - Locataire du propriétaire ayant intérêt à l'édification de la construction.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-15317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15317
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