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15/01/2003 | FRANCE | N°01-15085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-15085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1643 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 2001), que par acte notarié du 30 mai 1996 les époux X... ont vendu aux époux Y... divers lots d'un immeuble en copropriété ; que se plaignant d'avoir dû supporter le coût d'

importants travaux de renforcement de la structure du bâtiment, les acquéreurs ont assigné le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1643 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 2001), que par acte notarié du 30 mai 1996 les époux X... ont vendu aux époux Y... divers lots d'un immeuble en copropriété ; que se plaignant d'avoir dû supporter le coût d'importants travaux de renforcement de la structure du bâtiment, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que ceux-ci ont demandé le bénéfice de la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente ;

Attendu que pour faire application de cette clause l'arrêt retient que les époux Y... ayant eu connaissance lors de la vente de documents mentionnant l'existence d'une fuite sur la terrasse entre M. X... et Mlle Z..., ont été avisés de l'existence du vice affectant l'appartement vendu et que l'absence de précision sur ses incidences financières dont l'ampleur ne s'est révélée que postérieurement à la vente ne saurait caractériser la mauvaise foi des vendeurs ;

Qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une erreur matérielle de l'arrêt mentionnant en page 4, alinéa 4 que "les acquéreurs" disposaient d'un rapport de M. A... alors qu'il convenait de lire qu'il s'agissait des vendeurs, erreur qu'il y a lieu de rectifier en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'elle avait constaté que les époux X..., vendeurs, disposaient d'un rapport d'expertise mentionnant un risque d'effondrement qui n'avait pas été porté à la connaissance des époux Y..., acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la première ligne de l'alinéa 4 de la page 4 des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon n° 333 B du 3 mai 2001 est rectifiée et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :

"Attendu que les vendeurs, pour leur part, disposaient notamment"...

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt ainsi rectifié rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15085
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non-garantie - Vendeur de mauvaise foi - Effet.


Références :

Code civil 1643

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre civile, Section B), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-15085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15085
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