AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Au Coin du feu (la société) n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de professionnel, de solliciter auprès de l'entrepreneur principal tous les renseignements et consignes qu'il jugeait utiles pour être en mesure d'exécuter son obligation de résultat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la police responsabilité civile professionnelle garantissant la responsabilité pour la vente de cheminées sans installation chez les tiers et la police responsabilité civile après livraison souscrites par la société auprès de la compagnie Abeille présentaient un caractère complémentaire et garantissaient les mêmes risques, à savoir les conséquences des vices affectant les matériels vendus à l'exclusion des dommages résultant de leur mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que le sinistre résultait de la mise en oeuvre défectueuse d'un matériel qui ne présentait aucun vice propre, a pu en déduire, sans dénaturation, que la compagnie Abeille ne devait pas être tenue de garantir son assuré, la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Coin du feu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Coin du feu à payer à la société Abeille assurances la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Coin du feu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.