AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2001), qu'ayant vendu un terrain situé sur le territoire de la Commune de Kienheim sous la condition suspensive de la renonciation par celle-ci à l'exercice de son droit de préemption, Mme X... lui a adressé une déclaration d'intention d'aliéner ; que la commune ayant informé la venderesse de ce qu'elle avait décidé de faire valoir son droit de préemption mais ayant refusé de réaliser la vente, Mme X... l'a assignée à cette fin ; que la cour d'appel ayant ordonné la réalisation de la vente, la commune s'est pourvue en cassation ;
Attendu que des recours ayant été exercés par les contribuables de cette commune devant la juridiction administrative en annulation des décisions du conseil municipal du 16 décembre 1994 d'exercer le droit de préemption de la commune et du 23 décembre 1994 du maire de la commune notifiant cette décision à la venderesse et la solution de ces recours étant susceptible d'avoir une incidence sur celle du pourvoi, il y a lieu d'opérer le retrait de l'affaire du rang de celles en cours ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne que le pourvoi n° W 01-14.398 soit retiré de la liste des affaires restant à juger ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, sur la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.