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15/01/2003 | FRANCE | N°01-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-14048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans les cas où l'existence de lobligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2001) rendu en matière de référé, que chargée, par contrat du 26 octobre 1998, par la société Soreprim, maître de l'ouvrage, de réaliser sur le terrain dont

elle était propriétaire la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans les cas où l'existence de lobligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2001) rendu en matière de référé, que chargée, par contrat du 26 octobre 1998, par la société Soreprim, maître de l'ouvrage, de réaliser sur le terrain dont elle était propriétaire la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, la société Bâtir France ingénierie a, après appel d'offres, confié, par marché du 25 janvier 1999, pour un prix forfaitaire, le lot voirie et réseaux divers" à la société Jean Lefebvre Est, qui, à la suite de difficultés relatives à l'état du terrain et n'ayant pu obtenir une révision de prix, a informé son cocontractant qu'elle ne s'estimait plus liée par le marché ; qu'après avoir confié les travaux à un autre entrepreneur au prix proposé par celui-ci dans sa soumission, la société Bâtir France ingénierie a assigné la société Jean Lefebvre Est en paiement d'une provision correspondant au surcoût du prix du marché ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par la convention du 26 octobre 1998 comportant des dispositions relatives à la consistance et au prix du bâtiment, à la réception de l'ouvrage et au transfert de propriété de cet ouvrage à la société Soreprim, la société Bâtir France ingénierie, qui y est désignée comme contractant général", s'est vue confier le soin principal de l'affaire avec la double mission de réaliser le programme de construction défini et de gérer l'opération dans l'enveloppe financière convenue, que pour mener à bien sa mission, elle a nécessairement reçu mandat de représenter la société Soreprim lors de la conclusion des marchés passés avec les entreprises et en déduit, le marché de travaux du 25 janvier 1999 ayant de fait été signé par elle en qualité de mandataire de construction pour la Soreprim", que la société Jean Lefebvre Est n'est pas intervenue dans l'opération de construction en qualité de sous-traitant, mais seulement en qualité de locateur d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Bâtir France ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bâtir France ingénierie à payer à la société Jean Lefebvre Est la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Bâtir France ingénierie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14048
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Interprétation de la nature juridique des relations liant les parties à un contrat - Caractère sérieusement contestable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 873 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-14048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14048
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