AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001), que la société Sofap Helvim promotion, venant aux droits de la société Léon Noël, maître de l'ouvrage, a chargé la société Méditerranéenne de Bâtiment Associés (société MBA), depuis lors en liquidation judiciaire, suivant marché forfaitaire du 11 juillet 1991 stipulant des pénalités de retard, d'exécuter les travaux de démolition, gros oeuvre et plâtrerie dans la construction d'un immeuble à usage d'habitation ;
qu'après résiliation de son marché, l'entrepreneur a assigné en règlement du solde de ses travaux le maître de l'ouvrage, qui a réclamé paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société Sofap Helvim promotion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un marché de travaux à forfait pour lequel, et ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, l'entrepreneur avait accepté la charge des aléas de mise en oeuvre des ouvrages qu'il devait édifier et s'était engagé sur la base d'un calendrier d'exécution détaillé sanctionné par des pénalités de retard, les juges d'appel ne pouvaient écarter totalement l'application de la clause pénale parce que le maître d'ouvrage serait lui-même redevable d'une somme importante au titre des travaux exécutés, qu'il ne prouverait pas qu'il aurait été lui-même dans l'obligation de payer des pénalités à son acquéreur et surtout que la durée d'exécution des travaux aurait été prolongée par suite de circonstances qui nétaient pas imputables pour l'essentiel à la société MBA, sans rechercher au préalable, si ces circonstances constituaient des événements de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil expressément visé par les parties, et si, en tout état de cause, l'entreprise MBA avait sollicité des prolongations de délais conformément aux stipulations contractuelles claires et précises des articles 14-6 et 14-9 du Cahier des clauses générales (CCG), l'obligeant à adresser ses demandes et réserves motivées au maître de l'ouvrage au plus tard dans le délai de huit jours francs concernant tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues au calendrier général, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception", y compris, notamment, pour des retards directement imputables au maître de l'ouvrage ou à l'exécution de travaux complémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard, non seulement de l'article 1134 du Code civil, mais également encore de l'article 1148 du Code civil (force majeure) ;
Mais attendu qu'ayant, retenu, d'une part, que la durée d'exécution des travaux avait été prolongée par suite de circonstances non imputables à la société MBA telles que la conclusion de nombreux avenants, l'exécution d'importants travaux supplémentaires, l'obtention avec un retard parfois de plusieurs mois des plans ou des autorisations administratives de travaux, le non-paiement à l'entrepreneur d'une somme importante au titre des travaux réalisés rendant plus difficile l'exécution par celui-ci de son obligation contractuelle alors que la preuve n'était pas rapportée par la société Sofap Helvim promotion qu'elle aurait, elle-même, dû régler aux acquéreurs les pénalités pour retard à la livraison mises à sa charge par l'acte de vente, d'autre part, que la société MBA avait justifié avoir contesté dès les premiers mois du chantier la responsabilité des retards et indiqué les raisons qui les expliquaient selon elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes quant à l'application de l'article 14-9 du Cahier des clauses générales relatif aux événements de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofap Helvim promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranéenne de bâtiment associés et de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.