AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apsara et la compagnie d'assurances AXA assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était l'auteur des travaux critiqués, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce professionnel n'était pas fondé à opposer la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité n'étant pas recherchée en qualité de constructeur d'un ouvrage, mais de prestataire de service sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.