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15/01/2003 | FRANCE | N°01-11302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-11302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001), que chargée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par conventions, de la réalisation d'un immeuble, la société civile immobilière Lyon Bercy (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la Société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (SEDP), a, par acte d'engagement du 21 mars 1994 prévoyant l'application du cahier de cl

auses administratives générales (CCAG), confié à la société Technibat aluminium ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001), que chargée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par conventions, de la réalisation d'un immeuble, la société civile immobilière Lyon Bercy (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la Société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (SEDP), a, par acte d'engagement du 21 mars 1994 prévoyant l'application du cahier de clauses administratives générales (CCAG), confié à la société Technibat aluminium service (société Technibat) l'exécution de cinq lots pour un prix forfaitaire de 11 516 127,50 francs hors taxes ; qu'après achèvement des travaux, la société Technibat, reprochant au maître de l'ouvrage de n'avoir pas retenu, dans un décompte définitif, un mémoire de réclamation présenté le 22 février 1996 portant sur des postes de surcoût dus à des circonstances extérieures qui ne lui seraient pas imputables, a assigné en paiement la SEDP ;

Attendu que la société Technibat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme tardives ses conclusions et sa communication de pièces du 9 janvier 2001, alors, selon le moyen, que la société SEDP, qui avait, elle-même conclu quelques jours avant l'ordonnance de clôture et n'avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, ne pouvait s'opposer à l'admission des conclusions en réponse de la société Technibat déposées le jour de la clôture ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de la société SEDP tendant à voir écarter ces conclusions de la société Technibat pour violation du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Technibat avait signifié le 9 janvier 2001 des conclusions récapitulatives se référant à un document communiqué le même jour, la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'avait pas respecté le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Technibat fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du contrat la liant à la SCI et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy étaient des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, comme il résulte d'ailleurs du CCAP qui qualifie la SCI Lyon Bercy de "maître d'ouvrage" ; que ces conventions devaient donc respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1985, énumérant limitativement tant les personnes morales susceptibles d'être désignées comme mandataire du maître de l'ouvrage, que les missions qui peuvent lui être confiées ; qu'en énonçant que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé la loi susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 prévoit que le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage ; qu'en énonçant que cette disposition permettait au maître de l'ouvrage de confier à un mandataire diverses attributions relevant de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé et l'a violé ;

3 / que les sociétés civiles immobilières ne font pas partie des personnes morales énumérées par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985, auxquelles le maître de l'ouvrage public peut confier certaines de ses prérogatives ; qu'en refusant d'annuler les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy, et par voie de conséquence le marché conclu entre celle-ci et la société Technibat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4 / qu'en se bornant à relever, pour refuser d'annuler les conventions conclues entre la RATP et la SCI Lyon Bercy, et par voie de conséquence le marché conclu entre celle-ci et la société Technibat, que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 prévoyait la possibilité pour le maître de l'ouvrage de confier diverses attributions à un mandataire, sans rechercher, comme le soutenait la société Technibat dans ses écritures, si les prérogatives confiées en l'espèce par la RATP à la SCI Lyon Bercy n'excédaient pas celles limitativement énumérées par ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que la société Technibat n'ayant pas demandé devant les juges du fond la nullité des conventions conclues entre la RATP et la SCI, le moyen, en ce qu'il est tiré de l'application à ces conventions de la loi du 12 juillet 1985, est sans portée et, en ce qu'il est relatif à la nullité de ces mêmes conventions, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le motif argué de dénaturation est surabondant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le CCAG, ayant valeur contractuelle, prévoyait que si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il réclame le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" et ayant retenu, d'une part, que si un mémoire de réclamation adressé le 22 février 1996 à la SCI par la société Technibat, laquelle remettait donc en cause le document intitulé "décompte définitif" chiffrant le coût des travaux exécutés à 11 589 604,30 francs qu'elle avait préalablement signé le 31 janvier 1996, avait été examiné au cours des négociations en vue d'une transaction n'ayant pas abouti, faute d'accord, la SCI avait mis définitivement fin à ces négociations en notifiant à la société Technibat un décompte général faisant apparaître un trop perçu de 936 740,19 francs après l'avoir expressément avisée que cette notification était faite "dans les formes prévues par les documents contractuels", d'autre part, que les deux lettres par lesquelles la société Technibat, qui n'avait pas renvoyé le décompte ni remis de mémoire, s'était bornée, le 13 février 1997, à protester, demandant à son cocontractant de lui régler les sommes dues et de respecter ainsi ses engagements, et le 7 mars, à mettre ce dernier en demeure de lui payer la somme de 3 811 131,51 francs, ne constituaient pas les formalités prévues par le CCAG, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer la loi des parties, que le décompte général ainsi notifié était devenu le décompte général définitif du marché et présentait un caractère d'intangibilité faisant échec à toute réclamation même antérieure de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technibat aluminium service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11302
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-11302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11302
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