AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt s'étant borné à annuler la décision n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 1997 pour abus de majorité et à autoriser la société civile immobilière GTI (la SCI) à changer la destination de son lot, décrit comme cellier, le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir autorisé, en application de l'article 30-4 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI à exécuter des travaux en parties communes qui se trouvaient déjà effectués, manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2000) que la société civile immobilière (SCI), propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 508 situé dans les combles et désigné comme cellier ayant, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, effectué des travaux pour le transformer en studio, le syndicat des copropriétaires a assigné cette société en remise de ce lot en son état antérieur ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que la SCI a obtenu la régularisation de la situation au regard des règles d'urbanisme, que les travaux réalisés ne sont pas contraires à la destination de l'immeuble, qu'ils n'ont occasionné aucun désordre et n'ont causé aucun préjudice au syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'aménagement du cellier en studio avait porté atteinte aux parties communes de l'immeuble du fait de la pose de châssis de fenêtres en toiture, du branchement des alimentations en eau et des évacuations sur les canalisations de l'immeuble, et relevé que cette atteinte aux parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale suffisait à caractériser la violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en l'état antérieur du cellier du lot n° 508, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière GTI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Philippe Auguste la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière GTI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.