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15/01/2003 | FRANCE | N°01-02677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-02677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Bail, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Bruyeres Juillet un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de stationnement ; que le 1er janvier 1996 la SCI Bruyeres Juillet a loué u

ne partie des locaux à la société Rouen affaires ; qu'à la demande de Natexis Bail le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Bail, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Bruyeres Juillet un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de stationnement ; que le 1er janvier 1996 la SCI Bruyeres Juillet a loué une partie des locaux à la société Rouen affaires ; qu'à la demande de Natexis Bail le juge des référés, par ordonnance du 26 juin 1997, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail et prononcé l'expulsion de la SCI et de tous occupants de son chef ; que le crédit-bailleur ayant fait procéder à la reprise partielle de l'immeuble le 8 octobre 1998, la société Rouen affaires a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure d'expulsion ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention portée au dispositif de l'ordonnance de référé "et de tous occupants de son chef" ne peut valoir disposition exécutoire à l'encontre de sociétés sous-locataires régulièrement installées dans les lieux et qui n'avaient pas été attraites à la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Rouen affaires tenait son droit d'occupation du crédit-preneur dont l'expulsion avait été ordonnée, en vertu du bail que celui-ci lui avait consenti, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Rouen affaires aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02677
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire et prononçant l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef - Effet à l'égard du sous-locataire du crédit preneur.


Références :

Code civil 1184 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-02677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02677
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