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15/01/2003 | FRANCE | N°01-01563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-01563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière de Nouvelle Calédonie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soproner ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre la Société de construction et de location, contestée par la défense, et en tant qu'il est dirigé contre M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'Etudes TEC, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 975, 976 et 977

du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière de Nouvelle Calédonie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soproner ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre la Société de construction et de location, contestée par la défense, et en tant qu'il est dirigé contre M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'Etudes TEC, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 975, 976 et 977 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les noms, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que la déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux, que la remise est constatée par mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que le greffier adresse aussitôt au défendeur, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 octobre 2000), que la Société immobilière de Nouvelle Calédonie (la SIC), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement de concepteurs constitué notamment de M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'Etudes TEC (M. X...) et de la société Agence Perspective, cette dernière désignée comme mandataire commun, chargé, après appel d'offres, par marché à forfait, la Société de construction et de location (la SCL) du lot Gros Oeuvre" dans la construction d'une résidence pour personnes âgées ; qu'alléguant qu'une erreur de calcul avait été commise dans le document Quantitatif Estimatif de l'offre pour laquelle elle avait soumissionné, la SCL a assigné le maître de l'ouvrage, qui a appelé en intervention forcée la société Agence Perspective et M. X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation le 8 février 2001 au nom de la SIC mentionne comme défendeurs la société Soproner et la société Agence Perspective et, en tant que de besoin, toutes autres personnes désignées par la décision attaquée ;

Mais attendu que la SCL et M. X... ne sont pas visés dans la déclaration de pourvoi et que l'expression générique et en tant que de besoin toutes autres personnes..." ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi principal doit être déclaré irrecevable à l'égard de la SCL et de M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le moyen dirigé exclusivement contre la SCL est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Agence Perspective, condamnée à garantir, in solidum avec M. X..., la SIC dans la limite de moitié des condamnations prononcées contre elle, fait grief à l'arrêt de condamner la SIC à payer une somme à la SCL, alors, selon le moyen :

1 ) qu'ayant constaté le caractère forfaitaire du marché passé par la SCL avec la SIC, la cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 1793 du Code civil, allouer à cette dernière le montant d'un lot de travaux du seul fait que ce lot avait été omis par l'entrepreneur dans le calcul du total de sa soumission pour laquelle il avait consenti un prix forfaitaire et que cette erreur n'avait pas été décelée par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ;

2 ) que ni le défaut de contrôle par le maître de l'ouvrage quant au calcul du total des lots pour lesquels l'entrepreneur s'était obligé forfaitairement, ni le fait que le maître d'oeuvre n'ait pas décelé l'erreur commise par l'entrepreneur dans le calcul total de sa soumission n'était de nature à engager leur responsabilité tant contractuelle, que quasi-délictuelle à l'égard de l'entreprise et à exonérer cette entreprise en tout ou en partie des conséquences de sa propre erreur, d'où il suit que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1147, 1793 et 1382 du Code civil, la maîtrise d'oeuvre condamnée à garantir le maître de l'ouvrage étant recevable et fondé à contester l'obligation de celui-ci ;

3 ) que l'erreur de consentement qui aurait été commise par l'entreprise sur la valeur de son engagement n'était pas de nature à justifier la nullité de son consentement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1793 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les dispositions du règlement d'appel d'offres et du contrat de maîtrise d'oeuvre impliquaient expressément à la charge du maître de l'ouvrage et de l'architecte la vérification de l'offre de l'entrepreneur avant la signature du marché et la rectification des erreurs d'addition qu'elle pouvait contenir, que la SIC et la société Agence Perspective disposaient à cet effet d'une offre détaillée sur laquelle figurait chaque poste chiffré et le montant total du prix proposé et que l'erreur d'addition consistant dans l'omission dans le total du lot n° 1 de la somme correspondant au poste 1-5-9 (cloisons intérieures) était facilement identifiable par le maître de l'ouvrage mis en possession de tous les éléments nécessaires pour rectifier cette erreur, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une erreur de consentement de l'entrepreneur sur la valeur de son engagement entraînant la nullité de celui-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la réclamation présentée par la SCL ne s'analysait pas en une demande en révision du prix du marché, l'erreur commise ne portant pas sur les quantités, les métrés et les prix seuls visés par les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché, mais en une demande de rectification d'erreur matérielle procédant de l'inexécution par le maître de l'ouvrage, assisté du maître d'oeuvre, de son obligation pré-contractuelle de vérification et de contrôle de l'offre de l'entrepreneur ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Agence Perspective, condamnée à garantir, dans la limite de moitié, la SIC in solidum avec M. X..., fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à la SCL une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être que de l'intégralité du bénéfice que la victime aurait retiré de l'opération aléatoire ;

qu'ainsi, en allouant à la SCL à titre de réparation du préjudice subi le montant intégral du poste omis de son Quantitatif Estimatif, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, si la SCL aurait obtenu le marché au cas où le dit Quantitatif aurait bien été inclus dans le prix incluant ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que le préjudice subi par la SCL avait pour cause directe le non-respect de l'obligation pré-contractuelle de vérification de l'offre qui incombait au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Agence Perspective, ci-après annexé :

Attendu que la SIC n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société Agence Perspective était tenue envers elle d'une obligation de résultat pour les prestations entrant dans son contrat portant sur l'étude des offres et la mise au point de celles retenues, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre de la Société de construction et de location et de M. X..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'Etudes TEC,

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de Nouvelle Calédonie à payer à la Société de construction et de location la somme de 300 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Perspective à payer à la Société de construction et de location la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Perspective ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01563
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-01563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01563
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